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26/05/1999 | FRANCE | N°96-17886

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-17886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société Superior, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société Superior, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Superior, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mars 1996) rendu sur renvoi après cassation, que l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 9 mars 1990, qui avait décidé que l'envoi par M. X... au syndic du règlement judiciaire de la société Superior, d'une lettre indiquant la nature, le montant et les bases de calcul des salaires et indemnités réclamés à la suite de la brusque rupture de son contrat de travail, le caractère privilégié des sommes réclamées et mentionnant l'existence d'une instance prud'homale en cours valait production régulière, a été cassé en toutes ses dispositions ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa créance éteinte alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, les créanciers remettent au syndic, une déclaration du montant des sommes réclamées avec un bordereau des pièces produites à l'appui et que, si leurs créances ne résultent pas d'un titre, ils fournissent tous éléments à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la créance salariale de M. X... ne résultait pas d'un titre, la cour d'appel a exigé de celui-ci qu'il fournisse des pièces, comme si sa créance résultait d'un titre ; qu'en se déterminant de la sorte pour déclarer la créance éteinte, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que si sa créance ne résulte pas d'un titre, il appartient au créancier de fournir les éléments nécessaires à l'appui de ses prétentions ; qu'après avoir constaté que la créance salariale produite par M. X... à titre provisionnel, ne résultait pas d'un titre et que celui-ci avait fourni au syndic le détail des prétentions qu'il avait émis devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... avait également fourni les références de la procédure pendante devant cette juridiction et si l'ensemble de ces informations manifestait, de façon certaine, la volonté de ce salarié de se faire payer les sommes qu'il réclamait ; qu'en omettant de procéder à cette interrogation, avant de déclarer la créance éteinte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu qu'en décidant que la déclaration du montant des sommes réclamées qui n'est accompagnée d'aucune pièce justificative ne vaut pas production, la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que, pour fixer le point de départ des intérêts au taux légal dus par M. X... sur la somme de 388 376,86 francs qu'il a été condamné à restituer à la société Superior, l'arrêt retient la date du 7 février 1996, qui est celle de la signification des conclusions contenant la demande de restitution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa seule disposition condamnant M. X... au paiement, à compter du 7 février 1996, des intérêts au taux légal sur la somme de 388 376,86 francs, l'arrêt rendu le 19 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... au paiement, à compter de la signification de l'arrêt de la cour de renvoi du 19 mars 1996, des intérêts au taux légal sur la somme de 388 376,86 francs ;

Met deux tiers des dépens de l'instance au fond et ceux de cassation à la charge de M. X..., le dernier tiers à la charge de la société Superior ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Superior ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17886
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-17886


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17886
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