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26/05/1999 | FRANCE | N°96-17291

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-17291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société du Centre Commercial de la Défense (SCCD), dont le siège est 15, Parvis La Défense, 92800 Puteaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de la société Samadoc, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société du Centre Commercial de la Défense (SCCD), dont le siège est 15, Parvis La Défense, 92800 Puteaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de la société Samadoc, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société du Centre Commercial de la Défense, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Samadoc, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 19 janvier 1979, complété par un avenant du même jour, la société du Centre commercial de la Défense (SCCD) a mis à la disposition de la société des Marchés Usines Auchan (société Auchan) des locaux à usage de supermarché, dépendant d'un centre commercial, moyennant un loyer annuel, et, pour permettre aux clients de cette société de stationner gratuitement leur véhicule dans le parking du centre commercial pendant un temps déterminé, la SCCD s'est engagée à consentir à la société Auchan une réduction du loyer égale à la différence entre le coût du stationnement gratuit et la somme forfaitaire que cette société était disposée à payer pour cette occupation ; que la SCCD ayant réglé le prix de ce stationnement gratuit, a assigné la société SAMADOC, qui vient aux droits de la société Auchan, en paiement de cette somme d'argent diminuée des sommes concernées au titre du loyer et du forfait initialement envisagé en contrepartie de l'utilisation gratuite du parking ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCCD, l'arrêt retient que l'avenant porte la mention que la société Auchan n'a contracté qu'à la condition expresse de disposer pour ses clients de la gratuité partielle du parking en contrepartie d'un paiement forfaitaire et que dans ces conditions, il n'est pas possible de tirer littéralement argument du vocable de réduction appliqué au loyer pour dénier la gratuité du parking moyennant les versements forfaitaires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant stipule que le propriétaire du parking ayant refusé de mettre celui-ci à la disposition gratuite des clients de la société Auchan pendant un temps déterminé moyennant le forfait proposé par cette société, la SCCD accepte, en conséquence, une réduction du loyer égale à la différence entre le prix effectif de ce stationnement gratuit et le montant forfaitaire que la société Auchan était disposée à payer pour cette prestation ce dont il résulte que l'allégation de la SCCD de prendre en charge le coût du stationnement a pour limite le montant du loyer, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Samadoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Samadoc ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17291
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14ème chambre), 17 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-17291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17291
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