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26/05/1999 | FRANCE | N°96-17082

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-17082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Saane Saint-Just, 76730 Bacqueville-en-Caux,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Saane Saint-Just, 76730 Bacqueville-en-Caux,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que, par acte du 6 février 1979, M. X... s'est porté caution solidaire, envers la Banque nationale de Paris (la banque), de la société SIMO ; que, par actes des 17 janvier 1989, 12 juin 1989 et 29 septembre 1990, la banque a consenti à la société trois crédits d'un montant, respectivement, de 110 000, 105 000 et 80 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement du solde de ces prêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient "qu'il ne résulte pas de l'acte de cautionnement que M. X... ait accepté de cautionner les dettes de la société résultant d'un contrat de crédit ou de prêt, alors que ces opérations ne sont pas expressément visées parmi celles qui font l'objet de l'engagement" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cautionnement est général et porte qu'il s'applique notamment au "remboursement de toutes sommes, quel qu'en soit le montant", dues "à raison de tous engagements, de toutes obligations, de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations nées directement ou indirectement pour quelque cause que ce soit", la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé ;

Sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient encore que, sur chacun des actes de prêt, se trouve un emplacement réservé à l'engagement de caution laissé en blanc, "ce qui peut être considéré comme la manifestation non équivoque de la volonté de la banque de renoncer au cautionnement" ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la volonté de la banque de renoncer au cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient enfin qu'en omettant de rappeler, à l'occasion de la conclusion des trois contrats de crédit, qu'elle entendait bénéficier de l'acte de cautionnement souscrit dix ans plus tôt, la banque a failli à son obligation d'information et de renseignement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'acte de cautionnement avait été signé par M. X..., ce dont il résultait que celui-ci avait connaissance de l'existence et de la teneur de l'acte et que, par suite, il n'était pas créancier d'une obligation d'information, sauf disposition législative particulière non alléguée en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17082
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Extinction de "blancs".

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Obligation d'information de la part du créancier (non).

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Objet - Détermination suffisante.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e Chambre), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-17082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17082
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