La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1999 | FRANCE | N°96-14505

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-14505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Libyan arab airlines (LAA), société de droit libyen, dont le siège est Haïti Street, ..., (Libye),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Air entreprise international (AEI), société à responsabilité limitée, dont le siège est Aire Lima, zone d'aviation d'affaires, 93350 Aéroport du Bourget,

2

/ de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Libyan arab airlines (LAA), société de droit libyen, dont le siège est Haïti Street, ..., (Libye),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Air entreprise international (AEI), société à responsabilité limitée, dont le siège est Aire Lima, zone d'aviation d'affaires, 93350 Aéroport du Bourget,

2 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Air entreprise international,

3 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Air entreprise international,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Libyan arab airlines (LAA), de Me Blondel, avocat de la société Air entreprise international (AEI) et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1995), partiellement rétracté par arrêt du 1er avril 1998, que, par contrat d'affrètement du 20 octobre 1991, la société Air entreprise international (société AEI) s'est engagée à mettre à la disposition de la société Libyan arab airlines (société LAA), pour une durée de 3 mois renouvelable, deux avions avec leurs équipages moyennant le versement d'un loyer mensuel d'une certaine somme par heure de vol et d'un dépôt de garantie d'un certain montant ; que, par un additif à cette convention, la société AEI consentait à la société LAA une option d'achat à exercer avant le 20 février 1992 contre remise d'une lettre de crédit irrévocable du montant de la valeur des avions ; que, le 16 décembre 1991, la société LAA a levé l'option d'achat selon certaines conditions et notamment que les avions lui soient livrés avant le 31 janvier 1992 et que la somme qu'elle s'était engagée à payer à titre de dépôt de garantie du contrat d'affrétement soit considérée comme un acompte sur le prix d'achat ; que les avions ont été mis, le 5 janvier 1992, à la disposition de la société LAA et la somme promise à titre d'acompte a été versée le 6 janvier 1992 à la société AEI ; que, jusqu'au mois de juin 1992 la société LAA a utilisé les avions sans s'acquitter du solde du prix, ni de certaines prestations ;

que la société AEI ayant suspendu les vols de ses appareils, la société LAA lui notifiait, par télécopie du 29 juillet 1992, son intention de mettre fin à l'accord ; que, les 21 et 30 septembre 1992, la société AEI a demandé la résiliation du contrat de location, le paiement du prix des loyers et de ses diverses prestations ainsi que la réparation de ses préjudices ; que la société LAA a reconventionnellement demandé l'annulation du contrat de vente, la restitution du montant de son acompte et la réparation de ses préjudices ;

Attendu que la société LAA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et d'avoir accueilli, après rétractation partielle, celles de la société AEI, concernant le remboursement des coût directs d'exploitation des avions et de la formation des pilotes et mécaniciens, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la société AEI n'avait pas accepté les conditions auxquelles la société LAA aurait subordonné sa levée d'option, en se prévalant de la vente jusqu'à l'introduction de l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant, au surplus, à retenir que la société AEI justifie par les pièces produites de sa qualité de sous-locataire des aéronefs, sans procéder à aucune analyse des documents de la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'arrêt a constaté que le contrat d'affrètement du 20 octobre 1991 stipulait qu'il était conclu pour une durée de trois mois à compter de sa signature, renouvelable par accord spécial conclu entre les parties ; qu'en considérant que ce contrat aurait poursuivi ses effets postérieurement au 20 janvier 1992, sans constater l'existence d'un accord spécial conclu entre les parties, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code

civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'au contrat d'affrètement initial, les parties avaient substitué, sous certaines conditions, un contrat de vente et que la société LAA n'avait pas rempli ces conditions qu'elle avait acceptées, l'arrêt retient que la vente litigieuse ne s'étant pas réalisée, la société LAA ne peut en demander l'annulation ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche que sa décision rendait inopérante ;

Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société LAA a reconnu que la société AEI était sous-locataire des avions mis à sa disposition dans le cadre du contrat d'affrètement ; qu'elle ne peut soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures d'appel ;

Attendu, enfin, que les conclusions prises par la société LAA n'avaient nullement invoqué devant la cour d'appel le renouvellement auquel était subordonné le contrat d'affrètement dont se prévaut le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et mélangé de fait ;

D'où il suit qu'irrecevable en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Libyan Arab Airlines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Libyan Arab Airlines à payer à la société Air entreprise international la somme de 20 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14505
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 13 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-14505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award