La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1999 | FRANCE | N°96-14041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-14041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri X...,

2 / Mme Monique X...,

demeurant ensemble ...,

3 / Mme Thérèse, Ginette Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) (chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion, dont le siège est ... (la Réunion),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs in

voquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri X...,

2 / Mme Monique X...,

demeurant ensemble ...,

3 / Mme Thérèse, Ginette Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) (chambre civile), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion, dont le siège est ... (la Réunion),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux X... et de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Saint-Denis de la Réunion, 19 décembre 1995) et les productions, que, par acte du 6 décembre 1988, la Caisse d'épargne et de Prévoyance de la Réunion (la Caisse) a consenti à la société Miroir Alu Center (MAC) un prêt de 1 800 000 francs, partiellement garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que, suivant acte notarié du 29 mars 1991, la Caisse a accordé à la société Holding Savannah DL un découvert d'un montant de 5 000 000 francs avec le cautionnement solidaire de M. et Mme X... et de Mme Y... ; que les sociétés MAC et Holding Savannah (les débitrices principales) ayant été mises en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... et Z...
Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction commerciale et de les avoir condamnés, en leur qualité de cautions, à payer à la banque les sommes de 1 116 145,55 francs et 7 979 698,27 francs, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement est par nature un contrat civil ; que, pour qu'un cautionnement soit commercial, il faut que la caution ait un intérêt patrimonial dans l'opération ou l'affaire commerciale qu'elle garantit ; qu'en relevant que les sociétés appartenaient à un groupe unique dans lequel les cautions avaient des intérêts et des responsabilités croisées, sans rechercher l'intérêt patrimonial de chacune des cautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2011 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement énoncé que le cautionnement est de nature commerciale quand la caution a un intérêt personnel dans l'opération garantie, l'arrêt retient que les sociétés cautionnées font partie d'un groupe économique, dont M. X... est le véritable dirigeant et dans lequel les cautions avaient des intérêts et des responsabilités croisées ; que la cour d'appel a ainsi justifié le caractère commercial des cautionnements ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme X... et Z...
Y... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à défaut d'avoir recherché si la convention de prêt conclue le 6 décembre 1988 entre la société MAC et la Caisse comportait la mention manuscrite des époux X... des sommes qu'ils s'engageaient à payer et si l'acte d'autorisation de découvert consentie par la Caisse à la société Holding Savannah le 29 mars 1991 comportait la mention manuscrite des époux X... et de Mme Y... des sommes qu'ils s'engageaient à payer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; et, alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions suivant lequel le cautionnement des époux X... était sans objet et n'avait aucune raison d'être ;

Mais attendu, d'une part, que les cautions n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que les actes de cautionnement étaient dépourvus de la mention manuscrite prévue par l'article 1326 du Code civil ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions prétendument omises, l'arrêt relève que les emprunteurs avaient accepté sans protester le versement des sommes empruntées au bénéfice d'autres sociétés du même groupe, avant que les dettes ne soient inscrites au passif du redressement judiciaire des débitrices principales ;

qu'il retient encore que l'autorisation de découvert peut être valablement donnée pour combler le solde débiteur d'un compte courant et permettre ainsi le maintien des concours bancaires ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ainsi que celle de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Réunion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14041
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caractère - Contrat commercial - Conditions.


Références :

Code civil 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion) (chambre civile), 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-14041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14041
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award