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26/05/1999 | FRANCE | N°96-13880

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-13880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de la société Lyonnaise d'affacturage (SLIFAC), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ

ique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de la société Lyonnaise d'affacturage (SLIFAC), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, MM. Rémery, de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Lyonnaise d'affacturage, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 27 mars 1987, M. X... s'est porté caution solidaire de la société Les Plastiques du Perche (la société) afin de garantir l'exécution des engagements pris par celle-ci envers la société Slifac en vertu d'un contrat d'affacturage ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la société Slifac a accepté un remboursement de 70 % de sa créance en 9 ans ; qu'après l'arrêté d'un plan de continuation de l'entreprise par le Tribunal, la société Slifac a assigné M. X..., en sa qualité de caution, en paiement d'une somme de 160 890 francs ; que ce dernier s'est prévalu de la remise de 30 % accordée par le créancier et a invoqué la déchéance des intérêts en soutenant que la Slifac n'avait pas satisfait à l'obligation légale d'information de la caution ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il était redevable envers la société Slifac de l'intégralité de la dette de la société en redressement judiciaire, bien que cette dette ait été réduite à 70 % de la créance initiale en vertu du plan de continuation, alors, selon le pourvoi, que, même si, effectivement, les remises accordées par les créanciers préalablement à l'élaboration d'un plan de continuation font partie, malgré leur caractère volontaire, de l'aménagement légal et judiciaire du passif dans la seule fin de permettre la survie de l'entreprise débitrice et ne peuvent, de ce fait, être assimilées à la remise de dette conventionnelle, si bien que l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 interdit aux cautions solidaires de s'en prévaloir, il n'en va pas de même lorsque le créancier, qui avait la possibilité d'être remboursé à 100 % sur 11 ans, a pris l'initiative d'une réduction de sa créance, non pour assurer la survie de l'entreprise mais afin d'obtenir un paiement dans des délais plus brefs, ce créancier ne pouvant alors, par son seul fait, aggraver le sort de la caution ; qu'en choisissant un remboursement de sa créance à hauteur de 70 % seulement sur 9 ans alors qu'il lui était possible d'obtenir un remboursement à 100 % sur 11 ans, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, la société Slifac avait délibérément choisi d'aggraver le sort de la caution et ne pouvait, dès lors, se prévaloir des dispositions de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en infirmant le jugement entrepris, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si, en optant pour un remboursement partiel de sa créance alors qu'elle pouvait être intégralement désintéressée, la société Slifac pouvait encore se prévaloir de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, et alors même qu'elle reconnaît elle-même que le sort de la caution s'est trouvé aggravé, la cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que, malgré son caractère volontaire, la réduction de créance acceptée, par un créancier, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985, participe de la nature judiciaire des dispositions du plan, arrêté pour permettre la continuation de l'entreprise, de sorte qu'elle ne constitue pas une remise conventionnelle de dette et qu'en vertu de l'article 64 de la loi précitée, la caution solidaire ne peut s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de la somme de 167 400 francs en refusant de prononcer la déchéance des intérêts encourue pour défaut d'information annuelle de la caution, l'arrêt retient que cette somme "est exclusive de tout intérêt puisque le fruit d'une transaction" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'une mesure d'expertise avait été confiée par ordonnance du juge des référés "afin de faire le compte des parties" et dès lors que la société Slifac soutenait, dans ses conclusions, qu'au cours de cette expertise, elle avait justifié des sommes en "principal d'intérêts qui lui étaient dues", ce dont il résultait que le montant arrêté n'était pas exclusif d'intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Lyonnaise d'affacturage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13880
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance malgré une mesure d'expertise.

CAUTIONNEMENT - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créances - Acceptation d'une réduction de créance dans le cadre d'un plan - Remise conventionnelle de dette (non) - Caution pouvant s'en prévaloir (non).


Références :

Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 24 et 64

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), 06 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-13880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13880
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