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26/05/1999 | FRANCE | N°96-12812

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-12812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Y...,

2 / Mme Micheline X..., épouse Y...,

demeurant ensemble 33680 Lacanau de Mios,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Montenay, société anonyme, dont le siège est quartier Valmy, espace 21, 33, place Ronde, bâtiment 1, 92981 Paris la Défense Cedex 81,

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Y...,

2 / Mme Micheline X..., épouse Y...,

demeurant ensemble 33680 Lacanau de Mios,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Montenay, société anonyme, dont le siège est quartier Valmy, espace 21, 33, place Ronde, bâtiment 1, 92981 Paris la Défense Cedex 81,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Y..., de Me Balat, avocat de la société Montenay, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux Y..., qui se sont pourvus en cassation le 14 mars 1996 contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 décembre 1995, n'ont par la suite, ni déposé ni signifié de mémoire ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Attendu que la société Montenay a formé un pourvoi incident ;

Que la société Esys-Montenay, venant aux droits et place de la société Montenay, a repris l'instance en ses lieux et place ;

Que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 juillet 1997, Me Balat avocat a déclaré, au nom de la société Esys-Montenay, se désister purement et simplement du pourvoi incident formé par elle contre l'arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux au profit de M. et Mme Y... ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par les époux Y... ;

Donne acte à la société Esys-Montenay de son désistement de pourvoi incident ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Esys-Montenay ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12812
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-12812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12812
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