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26/05/1999 | FRANCE | N°96-12619

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-12619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques X...,

2 / Mme Monique d'Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de la société Le Lac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la société Le Lac, dom

icilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques X...,

2 / Mme Monique d'Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de la société Le Lac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la société Le Lac, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 14 mars 1995) rendu en matière de référé, que M. X... et Mme d'Z..., épouse X..., ont demandé au juge des référés de constater la résiliation du contrat de location-gérance qu'ils avaient consenti à la société Le Lac, avant que celle-ci ne soit mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le juge des référés a rejeté l'irrecevabilité soulevée par la société faisant valoir que le représentant des créanciers aurait dû être mis en cause ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle l'ordonnance du 6 octobre 1994 qui a constaté la résiliation du contrat de location-gérance et les a renvoyés à mieux se pourvoir, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats devant la cour d'appel, notamment l'assignation d'appel en cause du 21 septembre 1994, de l'ordonnance du tribunal de commerce de Gap en date du 25 janvier 1995, et des conclusions devant la cour d'appel des époux Gamot signifiées les 12 et 27 décembre 1994, que M. Y... avait été appelé en cause en temps utile devant la juridiction des référés, avant que celle-ci ne prononce l'ordonnance litigieuse, et que la cour d'appel avait été informée de cette régularisation ; que, dès lors, c'est au prix d'une dénaturation tant des pièces du dossier que des écritures des époux X... que la cour d'appel a annulé l'ordonnance du 6 octobre 1994 en retenant qu'aucune demande de rectification n'avait été formulée sur l'absence de mention dans ladite ordonnance de la présence de M. Y... ès qualités ni de sa mise en cause ou appel en la cause ; qu'elle a ainsi violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni des écritures que lors de l'audience du 26 janvier 1995 au cours de laquelle l'affaire a été plaidée devant elle, la cour d'appel ait eu connaissance de l'ordonnance rectificative rendue le 25 janvier 1995 et admettant que M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Le Lac, avait bien été mis en cause devant le juge des référés ;

qu'il n'est pas non plus apporté la preuve que la requête du 20 décembre 1994 saisissant le président du tribunal de la demande en rectification de l'ordonnance du 6 octobre 1994, ait été portée à la connaissance de la cour d'appel ; qu'en conséquence, c'est sans dénaturation que l'arrêt retient qu'aucune demande de rectification n'est formulée sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Attendu que M. et Mme X... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, par l'effet de la suspension de l'exécution provisoire du jugement de conversion du 8 avril 1994, prononcée par ordonnance du 27 avril 1994, la débitrice était en situation de redressement judiciaire lorsqu'elle a été assignée par les époux X... ; que, dès lors, ces derniers n'avaient pas à mettre en cause le liquidateur ; qu'en conséquence la cour d'appel ne pouvait justifier la nullité de l'ordonnance dont appel par le motif que les époux X... n'avaient pas assigné en première instance M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Le Lac ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 impose de mettre en cause l'administrateur et le représentant des créanciers ; qu'en cas de redressement judiciaire, régime simplifié sans administrateur, la mise en cause du représentant des créanciers est nécessaire ; qu'il ne peut être reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, dès lors qu'il constatait l'absence de mise en cause de M. Y..., ès qualités ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12619
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentation des créanciers - Action en justice - Régime simplifié - Période d'observation - Mise en cause - Nécessité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 14 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-12619


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12619
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