AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 novembre 1995), que, par acte sous seing privé du 23 octobre 1989, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt à la société Services Mobiliers Systèmes "SMS" (la société) ; que M. X..., gérant de la société, s'est, par le même acte, porté caution de celle-ci à concurrence de 300 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de toute mention manuscrite et, par suite, de mention faisant état et indiquant le taux des intérêts, la cour d'appel ne pouvait le condamner au paiement d'intérêts conventionnels sans violer les articles 1326 et 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les modifications quant aux taux d'intérêts, opérées dans l'acte litigieux, avaient été paraphées par la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1326 et 2015 du Code civil ;
alors, de troisième part, que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 26 septembre 1995, il faisait valoir que la banque avait, de façon irrégulière, décidé de contre-passer unilatéralement des écritures, en créditant le compte courant du débiteur du montant de sommes versées et affectées en remboursement du prêt ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, qu'en ne répondant pas davantage aux conclusions d'appel signifiées le 26 septembre 1995 par lesquelles il faisait valoir que la banque devait être déboutée de l'intégralité de ses demandes dans la mesure où elle n'avait pas respecté son obligation d'informer M. X..., lequel avait souscrit un cautionnement à durée indéterminée, de ce que celui-ci avait la faculté de révoquer à tout moment son engagement, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté l'absence de mention manuscrite de la part de M. X... de la somme cautionnée, ce dont il résulte que l'acte, irrégulier, constituait un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par des éléments extrinsèques, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette somme ainsi que le taux d'intérêt, dont les modifications ont été paraphées par M. X..., étaient connus et acceptés par la caution qui, en sa qualité de dirigeant de la société, avait contracté l'emprunt ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'en fixant la créance de la banque à la somme de 254 968,42 francs, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
Attendu, enfin, que c'est à juste titre que la cour d'appel a sanctionné le non-respect de l'obligation d'information de la banque prévu à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 par la déchéance des intérêts depuis la date de la dernière information, dès lors qu'elle n'était saisie d'aucune demande en paiement de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. X... et le Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.