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26/05/1999 | FRANCE | N°96-11534

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-11534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Duflot industrie, société anonyme, dont le siège social est ..., 59661 La Madeleine,

2 / M. Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Duflot industrie, société anonyme, domicilié ... Belge, 59800 Lille,

3 / M. Mercier, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Duflot industrie, sociétÃ

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en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Duflot industrie, société anonyme, dont le siège social est ..., 59661 La Madeleine,

2 / M. Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Duflot industrie, société anonyme, domicilié ... Belge, 59800 Lille,

3 / M. Mercier, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Duflot industrie, société anonyme, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de M. Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Duflot et fis, société anonyme, domicilié ... Belge, 59800 Lille,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Duflot industrie, de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 9 novembre 1995), que, le 9 octobre 1990, la Société générale (la banque) a consenti à la société Etablissements Duflot et fils un prêt garanti par des inscriptions de nantissement d'outillages et de matériel d'équipement ; qu'après la mise en redressement judiciaire des Etablissements Duflot et fils, le 15 mars 1993, la banque a régulièrement déclaré sa créance, le 18 mai 1993 ; qu'ayant appris que le matériel nanti avait été cédé par les Etablissements Duflot et fils à la société Duflot Industrie ayant son siège social au même lieu et que la procédure collective de cette dernière société avait été ouverte le 29 mars 1993, la banque a demandé, le 29 juillet 1993, à être relevée de la forclusion de la déclaration de sa créance pour que celle-ci soit admise, à titre privilégié, dans la procédure collective de la société Duflot Industrie ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Duflot Industrie et le commissaire à l'exécution de son plan reprochent à l'arrêt d'avoir relevé la banque de la forclusion et d'avoir admis sa créance alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à un établissement de crédit, qui a connaissance de l'existence d'un contrat d'apport partiel d'actifs conclu entre son débiteur et un tiers, de se renseigner sur les clauses de cette convention afin de vérifier

si celle-ci a mis à la charge de la société bénéficiaire les dettes contractées par la société apporteuse ; qu'en se bornant à énoncer que les termes du courrier adressé le 18 mai 1993 par la banque au représentant des créanciers de la société Etablissement Duflot et fils ne démontraient pas que cette dernière avait connaissance de la substitution de débiteur sans novation prévue dans le traité d'apport, sans rechercher si la banque, en sa qualité de professionnelle, n'avait pas fait preuve d'une négligence fautive en omettant de se renseigner sur les clauses de cette convention dont elle avait connaissance, et dont elle était légalement en droit de se faire communiquer copie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant encore que le non-respect des formalités de l'article 7 de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951, ainsi que la poursuite des paiements par la société Etablissement Duflot et fils jusqu'au 29 janvier 1993 avait incité la banque à ne pas se renseigner sur le sort du matériel nanti et sur le contenu de l'accord passé entre la société Etablissement Duflot et fils, et sa filiale, la société Duflot Industrie, tout en constatant que le 18 mai 1993 au moins, soit antérieurement à l'expiration du délai imparti pour produire sa créance au passif de la société cessionnaire, la banque avait une connaissance certaine de l'existence de l'accord conclu entre cette dernière et la société Etablissement Duflot et fils, de sorte qu'il lui appartenait, à cette époque, en sa qualité de professionnelle, de se renseigner sur le contenu de cet accord, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir, en l'espèce, que la défaillance de la banque n'était pas due à son fait, a privé encore sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'en l'absence de conclusions du commissaire à l'exécution du plan de la société Duflot Industrie, et en présence des conclusions de cette société qui se bornait à soutenir que la lettre adressée par la banque, le 18 mai 1993, au représentant des créanciers de la société Etablissements Dufflot et fils, démontrait que cet établissement de crédit connaissait alors la procédure collective de la société Duflot Industrie et le transfert de la propriété du matériel nanti au profit de cette dernière, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, a retenu que les termes du courrier du 18 mai 1993 ne démontraient pas que la banque avait connaissance de la substitution de débiteur sans novation prévue dans le traité d'apport ; que n'étant pas tenue d'effectuer la recherche dont fait état la première branche, et n'ayant pas retenu la connaissance certaine par la banque de l'existence de l'accord dont fait état la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Duflot Industrie et le commissaire à l'exécution de son plan reprochent encore à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque à titre privilégié alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession d'une dette n'emporte pas de plein droit transmission passive, à la charge du cessionnaire, des sûretés constituées par le cédant en garantie du paiement de la dette ; qu'en jugeant que, même en l'absence de droit de suite, la nantissement consenti par la société Etablissements Duflot et fils avait été transmis passivement à la société Duflot Industrie à l'égard de laquelle la banque pouvait invoquer utilement sa qualité de créancier nanti, sans rechercher si le traité d'apport avait eu pour effet de substituer la société Duflot Industrie dans la charge des sûretés réelles consenties par la société apporteuse en garantie du paiement de ses dettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil, et 7, 8 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le traité d'apport ne fait nulle référence au nantissement de l'outillage consenti par la société Etablissement Duflot et fils à la banque ; qu'en affirmant que la société Duflot Industrie avait connaissance de ce nantissement "grâce au traité d'apport", sans préciser de quelle stipulation ou circonstance de fait cette connaissance pouvait se déduire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que pour s'opposer à la déclaration de créance au passif de la société Duflot Industrie, celle-ci s'est bornée à invoquer l'absence de déclaration de la créance de la banque à son redressement judiciaire dans le délai légal, et à soutenir que le fait que le matériel soit entre les mains d'un tiers, distinct de la société Etablissements Duflot et fils, ne permettait à la banque que d'exercer un droit de suite par la voie de la revendication ; qu'ayant exactement retenu que la banque n'invoquait pas un droit de suite sur le bien, mais un droit de préférence pour le règlement de sa créance, la cour d'appel qui, en l'absence de contestation du caractère privilégié de la créance, n'avait pas d'autre recherche à effectuer, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la société Duflot Industrie, qui a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la banque était parfaitement au courant de la cession du matériel et connaissait le fait que le matériel était devenu la propriété de cette société, est irrecevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à ses précédentes écritures ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Duflot industrie et M. Mercier, commissaire à l'exécution de son plan aux dépens ;

Condamne la société Duflot industrie à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11534
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-11534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11534
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