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26/05/1999 | FRANCE | N°96-10950

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-10950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abilio X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée EMGB,

2 / de M. Manuel Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abilio X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée EMGB,

2 / de M. Manuel Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., dirigeant de fait de la société EGMB mise en redressement puis liquidation judiciaires, reproche à l'arrêt déféré (Paris, 31 octobre 1995) d'avoir prononcé, pour une durée de vingt ans, sa faillite personnelle alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a relevé qu'en 1988, une sanction de faillite personnelle à durée indéterminée avait été prononcée contre lui ; qu'elle ne pouvait prononcer à son encontre une nouvelle mesure de faillite personnelle, une telle sanction étant sans objet ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que M. X... s'étant borné a prétendre, sans le justifier, avoir été l'objet d'une mesure de faillite personnelle sans limitation de durée, en 1988, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 195, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, en fixant la durée de la mesure de faillite personnelle qu'elle a prononcée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10950
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-10950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10950
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