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26/05/1999 | FRANCE | N°96-10583

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 96-10583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Duquesne Automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai, au profit :

1 / de la société Crédit de l'Est, société anonyme, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg,

2 / de M. X..., liquidateur judiciaire de la société anonyme Duquesne Automobiles, demeurant ... Belge, 59000 Lille,

3 / de M. Mer

cier, commissaire à l'exécution du plan, demeurant avenue du Maréchal Leclerc, 59110 La Madeleine, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Duquesne Automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai, au profit :

1 / de la société Crédit de l'Est, société anonyme, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg,

2 / de M. X..., liquidateur judiciaire de la société anonyme Duquesne Automobiles, demeurant ... Belge, 59000 Lille,

3 / de M. Mercier, commissaire à l'exécution du plan, demeurant avenue du Maréchal Leclerc, 59110 La Madeleine, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Duquesne Automobiles, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit de l'Est, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Duquesne Automobiles, en redressement judiciaire, reproche à l'arrêt déféré (Douai, 31 octobre 1995) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la société Crédit de l'Est à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire qui rejetait sa déclaration de créance, alors, selon le pourvoi, que le juge qui prononce la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme doit constater le grief que l'irrégularité commise a causé à la partie qui l'invoque ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la notification, se borner à relever qu'elle était entachée d'une inexactitude quant à la qualité de M. X..., sans constater le préjudice que cette prétendue confusion avait pu causer au créancier, dont la déclaration avait été rejetée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que la notification comportait une mention inexacte en ce qu'elle présentait M. X... comme liquidateur et non comme représentant des créanciers, ce qui était de nature à créer une confusion et à conduire à l'erreur le destinataire de la notification, erreur qui s'est effectivement produite puisque la première déclaration d'appel a été dirigée contre M. X... ès qualités de liquidateur de la société Duquesne Automobiles, et que la difficulté, évoquée lors d'une conférence de la mise en état, a justifié un renvoi pour permettre la régularisation de l'appel qui est ensuite intervenue, l'arrêt a exactement retenu que cette notification entachée d'une irrégularité ne pouvait avoir fait courir le délai d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Duquesne Automobiles aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10583
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification comportant une mention inexacte - Délai ne courant pas - Irrégularité de forme (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 114 et 528

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-10583


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10583
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