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26/05/1999 | FRANCE | N°95-21252

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 95-21252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Olivier Y..., demeurant ..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Blue soft international,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Olivier Y..., demeurant ..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Blue soft international,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 15 juin 1995) de l'avoir condamné, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à verser une certaine somme à M. Z..., liquidateur judiciaire de la société Blue soft international (société BSI) dont il avait été le dirigeant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ne saurait être déduite de la seule déclaration tardive de la cessation des paiements ou de l'importance du passif ; qu'en l'espèce, en se déterminant de la sorte, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre les prétendues fautes de gestion et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en procédant par la simple affirmation selon laquelle "la société BSI a, dès le début de son activité, négligé de régler les charges sociales et fiscales, les frais financiers ont été très lourds dès le début de l'activité, le chiffre d'affaires a chuté brutalement à compter du 30 avril 1992, et il est donc établi que dès le mois de janvier 1992, la société était hors d'état de régler son passif exigible avec son actif disponible", sans qu'aucune des constatations sus-énoncées ne permette de caractériser et même de comprendre comment il pouvait s'en déduire que la cessation des paiements aurait été effective dès janvier 1992, bien que fixée au 13 août 1992 par le jugement d'ouverture, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que M. X... soutenait que le passif avait fait l'objet de modalités de paiement convenues avec les créanciers (organismes sociaux et fiscaux), ce qui était de nature à écarter toute faute de

gestion résultant d'une prétendue déclaration tardive de cessation des paiements ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que M. X... avait justifié l'augmentation de la masse salariale par la nécessité d'honorer des marchés conclus auprès de clients institutionnels, condition sine qua non pour assurer la pérennité de l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... n'expliquait pas l'augmentation de cette masse salariale, sans examiner l'explication ci-dessus fournie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, au surplus, que M. X... avait souligné que la somme des rémunérations par lui perçues était sans commune mesure avec l'importance du passif et qu'il avait laissé un compte courant créditeur de 120 000 francs, ce qui rendait théorique le grief tiré de l'augmentation de sa rémunération ;

qu'ainsi, en négligeant de répondre à ce chef de conclusions d'où il ressortait l'absence de lien de causalité entre les fautes de gestion retenues à ce titre et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se déterminant par la simple affirmation selon laquelle les refacturations entre X... et associés et BSI "ne sont pas toutes justifiées", "notamment les frais personnels", sans préciser en rien son appréciation par une analyse des documents de la cause, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir évalué le montant de l'insuffisance d'actif, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que, tandis que la société BSI supportait des frais financiers excessifs, qu'elle n'était pas en mesure de payer ses charges, et qu'elle subissait une baisse du chiffre d'affaires, son dirigeant, M. X..., avait décidé de payer des salaires importants aux employés et à lui-même, et avait ordonné, malgré la situation catastrophique, de servir un salaire double en juillet 1992 ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par les motifs critiqués par les trois premières branches et qui a répondu, en l'écartant, au moyen de la quatrième branche, a, abstraction faite des motifs inopérants critiqués par la sixième branche, légalement justifié sa décision dès lors, qu'accueillant pour partie les conclusions de M. X... dont fait état la cinquième branche, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixé le montant de la condamnation de ce dirigeant à une somme très inférieure à l'insuffisance d'actif constaté ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21252
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Faute de gestion - Salaires excessifs.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 180

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 15 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°95-21252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21252
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