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26/05/1999 | FRANCE | N°95-21101;95-22046

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 95-21101 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 95-21.101 et n° 95-22.046 ;

Attendu, selon les arrêts déférés (Reims, 6 septembre 1995, n° 589 et n° 610), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société La Sarda, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne à Châlons-en-Champagne, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est (la banque), a assigné MM. X..., C... et Pietro A..., en leurs qualités de cautions solidaires de la société La Sarda, en paiement d'une certaine somme ; q

ue ces derniers ont contesté l'admission de créance de la banque au passif ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 95-21.101 et n° 95-22.046 ;

Attendu, selon les arrêts déférés (Reims, 6 septembre 1995, n° 589 et n° 610), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société La Sarda, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne à Châlons-en-Champagne, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est (la banque), a assigné MM. X..., C... et Pietro A..., en leurs qualités de cautions solidaires de la société La Sarda, en paiement d'une certaine somme ; que ces derniers ont contesté l'admission de créance de la banque au passif de la société ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, de chacun des pourvois, qui sont rédigés en termes identiques :

Attendu que la banque fait grief aux arrêts d'avoir dit que sa créance était éteinte par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en se déterminant par la considération que " selon toutes les apparences " la déclaration de créance " émanerait " de la SNC Arcam recouvrement, sans pour autant affirmer que tel était effectivement le cas, la cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation dubitative et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la déclaration de créance faite par la banque le 29 juin 1989 qu'elle est établie sur papier à lettre à en-tête de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Champagne et comporte la signature de Mlle Z..., préposée de la banque, ce qui n'est pas dénié et dont le nom est précisé en référence ; que, dès lors, en énonçant que " selon toutes les apparences cette déclaration émanerait bien de la SNC Arcam recouvrement ", bien qu'il résulte de ses termes clairs et précis qu'elle émane de la banque, la cour d'appel a dénaturé la déclaration de créance litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la déclaration de créance est clairement signée par B... François dont le nom est mentionné sur la déclaration de créance ; qu'en affirmant, cependant, que ladite déclaration était signée par " Mlle C... ", la cour d'appel en a encore dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les arrêts, qui retiennent que la déclaration de créance de la banque a été faite par un mandataire, la société Arcam recouvrement, n'en examinent pas moins également l'hypothèse développée par la banque, selon laquelle la déclaration émanerait directement d'une préposée de la banque ; que, dès lors, en tirant les conséquences de chacune des hypothèses envisagées, la cour d'appel n'encourt ni le reproche formulé dans la première branche, ni celui de la deuxième branche, peu important qu'à la suite d'une erreur matérielle, le nom de la préposée de la banque n'ait pas été correctement transcrit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la quatrième branche du moyen de chacun des pourvois :

Attendu que la banque fait encore le même reproche aux arrêts, alors, selon les pourvois, que l'attestation du représentant de la personne morale était de nature à établir la délégation conférée à la préposée, d'autant qu'elle était corroborée par des documents internes de la banque définissant les fonctions occupées par la préposée signataire de la déclaration ; qu'ainsi, l'attestation produite établie par M. Y..., certifiant que Mlle Z... était investie de la mission de déclarer les créances, corroborée par la production de son contrat de travail justifiant de son affectation au service contentieux, était de nature à justifier suffisamment du pouvoir de ladite préposée pour effectuer la déclaration de créance ; qu'en décidant le contraire, au prétexte inopérant que le fait d'avoir " pour mission de déclarer les créances " n'impliquerait pas une " délégation de pouvoir régulière pour ce faire ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, dès lors qu'il n'était pas allégué devant les juges d'appel que M. Y..., qui avait établi l'attestation dont fait état le moyen, était le représentant légal de la banque ou avait reçu délégation régulière de pouvoir pour déclarer les créances avec faculté de subdélégation, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21101;95-22046
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction des motifs entre eux - Applications diverses - Motifs non contradictoires - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Banque - Déclaration faite par un mandataire - Autre déclaration faite par un préposé de la banque.

1° Un arrêt peut sans se contredire examiner les deux hypothèses d'une déclaration de créance d'une banque faite par un mandataire et par un préposé de la banque.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Représentant légal d'une banque ou son délégataire.

2° Seul le représentant légal d'une banque ou son délégataire muni d'une délégation régulière de pouvoir peut déclarer la créance d'une banque.


Références :

2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°95-21101;95-22046, Bull. civ. 1999 IV N° 107 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 107 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Armand-Prevost.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21101
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