AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sud Ouest froid distribution (Sofidis), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la Société Sovac Entreprises, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Sud Ouest froid distribution, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac Entreprises, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 86 et 87 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, pour condamner la société Sud Ouest froid distribution (société Sofidis) à payer à la société Sovac Entreprises (société Sovac) une certaine somme correspondant au montant des échéances de crédit-bail impayées depuis le jugement arrêtant le plan de cession de la société TFM, en redressement judiciaire, qui comportait la cession de divers contrats dont le contrat de crédit-bail de la société Sovac, l'arrêt retient que l'interprétation donnée par le commissaire à l'exécution du plan du jugement rendu le 26 avril 1989 et l'acte sous seing privé de cession de l'entreprise conclu le 10 mars 1993 entre ce dernier et la société Sofidis, prévoyant notamment "la négociation de l'ensemble des leasings", ne sauraient prévaloir contre les termes clairs de la décision, qui n'a pas été remise en cause ;
Attendu que s'il n'en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan de cession, le transfert des droits compris dans le plan s'opère à la date de passation, par l'administrateur, des actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Attendu qu'en condamnant le cessionnaire à payer des loyers échus depuis la date du jugement arrêtant le plan de cession, sans rechercher la date à laquelle le cessionnaire était entré en jouissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Sovac Entreprises ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sovac ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.