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26/05/1999 | FRANCE | N°95-20253

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 95-20253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Menuiserie de l'Alloeu, anciennement dénommée société Livera frères, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1993 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille, au profit :

1 / du Receveur principal des Impôts d'Armentières, domicilié ...,

2 / de M. Bernard X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement jud

iciaire de la société Livera frères, et de commissaire à l'exécution du plan, domicilié ... Belge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Menuiserie de l'Alloeu, anciennement dénommée société Livera frères, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1993 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille, au profit :

1 / du Receveur principal des Impôts d'Armentières, domicilié ...,

2 / de M. Bernard X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Livera frères, et de commissaire à l'exécution du plan, domicilié ... Belge, 59800 Lille, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Menuiserie de l'Alloeu, anciennement dénommée société Livera frères, de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts d'Armentières, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Livera, devenue la société Menuiserie de l'Alloeu, le représentant des créanciers, M. X..., constatant que les créances de l'administration fiscale n'avaient pas été inscrites à l'état des créances, a demandé au juge-commissaire de rectifier l'erreur ou l'omission matérielles en inscrivant ces créances pour les sommes de 330 368 francs, à titre privilégié, et de 783 299,11 francs, à titre hypothécaire ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

qu'en application du texte susvisé, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;

Attendu qu'en accueillant la requête du représentant des créanciers, le juge-commissaire, qui a rectifié une décision passée en force de chose jugée, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 décembre 1993, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle présentée, le 30 novembre 1993, par M. X..., ès qualités ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle et de l'instance de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20253
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Décision passée en force de chose jugée - Ordonnance d'un juge-commissaire.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnance - Rectification - Conditions - Chose non définitivement jugée.


Références :

Nouveau code de procédure civile 462 al. 5

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 09 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°95-20253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.20253
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