La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1999 | FRANCE | N°95-20129

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 95-20129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A..., demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. André X...,

2 / M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant lÃ

©gal de la Société immobilière de Plombières "SIMPLO",

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A..., demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. André X...,

2 / M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant légal de la Société immobilière de Plombières "SIMPLO",

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A..., ès qualités et de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 16 mars 1995), que, reprochant à la société Crédit lyonnais (la banque) et à la société Légumia, aux droits de laquelle se trouve la société Simplo, d'avoir laissé disparaître le gage constitué le 19 février 1974 sur le stock de produits de M. Y..., fabricant de conserves alimentaires, placé en règlement judiciaire le 5 avril 1976, M. A... ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Y..., et ce dernier ont assigné la banque et la société Simplo le 3 février 1988 pour obtenir réparation du préjudice subi par la masse des créanciers ;

Attendu que le syndic et M. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré prescrites les actions qu'ils avaient engagées à l'encontre de la banque et de la société Simplo, tiers consignataire, sur le fondement de l'article 189 bis du Code de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce n'était pas opposable à l'action engagée par le syndic en vertu des pouvoirs qu'il tenait de la loi, à fin d'obtenir réparation d'une atteinte portée aux intérêts collectifs de la masse des créanciers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble par fausse application l'article 189 bis du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'après le prononcé du règlement judiciaire, il est procédé à l'inventaire des biens du débiteur et, tous les créanciers, privilégiés ou non, doivent produire leurs créances au passif ;

qu'ainsi, la masse des créanciers et le débiteur ne peuvent avoir connaissance de la disparition de marchandises à la date du règlement judiciaire, ni davantage au jour de la production au passif d'un créancier nanti ; que pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 18 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, l'article 45 du décret du 22 décembre 1967, ensemble par fausse application l'article 189 bis du Code de commerce ; et alors, enfin, que le point de départ de la prescription décennale se situe le jour du dommage, voire de sa révèlation à la victime ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, à la faveur de l'erreur dénoncée dans la première branche, si la masse des créanciers avait eu connaissance effective de la disparition des marchandises nanties au profit de la banque plus de dix ans avant l'assignation du 26 août 1988, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 bis du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que l'action a pour origine les relations entretenues entre la banque et le débiteur, et que la qualité de syndic confère à M. A... la représentation à la fois de la masse des créanciers et du débiteur, dessaisi par l'effet de la liquidation des biens, l'arrêt retient exactement que, partie principale au présent litige, le syndic ne peut être soustrait à l'application de l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a souverainement retenu que la disparition des marchandises nanties n'a pu être ignorée de la masse des créanciers à partir du jour de la production au passif de la banque, dont il n'est pas contesté qu'elle ait eu lieu dans le délai légal ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... ès qualités et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20129
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), 16 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°95-20129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.20129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award