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26/05/1999 | FRANCE | N°95-19893

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 95-19893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la commune de Nomexy (collectivité territoriale), agissant poursuites et diligences de son Maire actuellement en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 88440 Nomexy,

2 / la commune de Chatel-sur-Moselle, agissant poursuites et diligences de son Maire actuellement en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 88330 Châtel-sur-Moselle,

en cassation d'un arrêt rendu le 1

7 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la Banque pop...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la commune de Nomexy (collectivité territoriale), agissant poursuites et diligences de son Maire actuellement en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 88440 Nomexy,

2 / la commune de Chatel-sur-Moselle, agissant poursuites et diligences de son Maire actuellement en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 88330 Châtel-sur-Moselle,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de la Banque populaire de Lorraine, (société coopérative), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Nomexy et de la commune de Chatel-sur-Moselle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de Lorraine, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 17 mai 1995), que le 28 octobre 1985, la Banque populaire de Lorraine (la banque) a consenti à la société Paul Perrin Textiles un prêt pour l'acquisition de matériel professionnel ; que les 28 et 31 juillet 1986, les communes de Nomexy et de Chatel-sur-Moselle (les communes) se sont portées cautions du remboursement du prêt, par actes séparés, la première à hauteur de 591 500 francs, la seconde, de 125 000 francs ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Paul Perrin Textiles, le 9 octobre 1990, un plan de cession a été arrêté, le 28 décembre 1990, au profit de la société Cernay ; que la banque, qui avait régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les communes reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute par le jugement du 28 décembre 1990 d'avoir, en arrêtant le plan de redressement, décidé que le contrat de prêt litigieux était nécessaire au maintien de l'activité de l'entreprise, emportant ainsi sa cession, cet acte n'avait pas été judiciairement transféré au repreneur ;

qu'en se fondant sur l'existence de sa cession judiciaire pour décider qu'il n'y avait pas eu novation par changement de débiteur ni, par conséquent, libération des cautions, la cour d'appel a violé l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que dans le même jugement, le tribunal compétent avait seulement donné acte au repreneur de son engagement de poursuivre le contrat de prêt consenti pour le financement du matériel nanti en conservant les cautionnements qui y étaient attachés ; qu'en déclarant que cette décision avait ordonné la reprise du contrat de prêt avec maintien des cautionnements, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, procédant à l'interprétation que les termes ambigus du dispositif du jugement du 28 décembre 1990 rendaient nécessaire, la cour d'appel, qui a retenu que le tribunal de la procédure collective avait constaté le maintien des engagements des cautions, en a exactement déduit que l'exécution du contrat de prêt étant garantie par le cautionnement des communes, celles-ci demeuraient tenues, faute de novation, du règlement des échéances ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les communes reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la banque, en leur qualité de caution, le montant total des sommes garanties par elles alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans le cas où la cession de contrat est intervenue en vertu d'une décision du tribunal chargé du redressement judiciaire du débiteur, ce dernier n'est pas déchargé du passif contractuel afférent à sa propre gestion et la caution demeure tenue au titre des créances nées du chef du débiteur antérieurement à la cession, sans avoir cependant à garantir les créances nouvelles nées du fait du repreneur depuis la cession, à l'égard desquelles la caution est libérée ; qu'à défaut d'avoir procédé à la ventilation entre les échéances antérieures à la cession et restées impayées, seules garanties par les cautions, et les dettes nées de la gestion du repreneur, non couvertes par la garantie, et faute d'avoir donné aucune précision quant au montant de l'une et l'autre catégories de créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 2036 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que nonobstant toute clause contraire qui doit être réputée non écrite, le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé de sorte que la déchéance du terme, qui n'est pas encourue par le débiteur principal en redressement judiciaire, ne peut, eu égard au caractère accessoire du cautionnement, être invoquée contre la caution ; que si elle a entendu retenir qu'en raison du caractère judiciaire de la cession du contrat de prêt, la banque créancière avait conservé la possibilité d'invoquer à l'égard des cautions la déchéance du terme résultant de la mise en redressement judiciaire de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 2013 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que les cautions demeuraient obligées de payer les créances nées du chef du débiteur, la cour d'appel, qui a constaté que le décompte des sommes dues n'était pas critiqué, n'était tenue, ni d'effectuer la recherche dont fait état la première branche, dès lors qu'elle n'était pas saisie d'une contestation sur le point de savoir si les engagements des cautions, limités dans leurs montants, excédaient le montant des créances nées du chef du débiteur, ni de constater que les créances nées du chef du débiteur étaient échues, dès lors qu'en faisant état, dans leurs conclusions, de la déchéance du terme dont aurait dû se prévaloir la banque à l'issue du redressement judiciaire du débiteur, elles reconnaissaient, par là-même, que les créances de la banque étaient échues ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les communes de Nomexy et Chatel-sur-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et celle de la Banque populaire de Lorraine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19893
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), 17 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°95-19893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19893
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