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26/05/1999 | FRANCE | N°95-19457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1999, 95-19457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,

2 / l'AGS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit :

1 / de la société CMIP, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société Delaplace, dont le siège est ...,

défendeurs

à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,

2 / l'AGS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit :

1 / de la société CMIP, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société Delaplace, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Oise et Somme et de l'AGS, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 12 juillet 1995) et les productions, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Delaplace, le juge des référés a condamné le liquidateur judiciaire de cette société à payer à la société CMIP, à titre de provision, une certaine somme correspondant à une créance née régulièrement durant la période d'observation mais demeurée impayée ; que l'ASSEDIC Oise et Somme (l'ASSEDIC), en sa qualité de gestionnaire de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (l'AGS), a fait tierce opposition à cette décision ;

Attendu que l'ASSEDIC reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance qui a déclaré cette voie de recours mal fondée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 40, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture doivent être payées par priorité à toutes les autres créances à l'exception des créances superprivilégiées de salaires ; qu'en l'espèce, l'Assedic faisait valoir que, quel que soit le droit de poursuite individuelle dont dispose chaque créancier au titre de l'article 40 précité, il n'en demeurait pas moins qu'à la suite de la tierce opposition, le juge des référés ne pouvait maintenir son ordonnance sans réserver la primauté absolue du super privilège ; qu'en se bornant à faire état de l'existence du droit de poursuite individuelle du créancier au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, sans rechercher quelles étaient les conséquences du concours entre le créancier et l'ASSEDIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 40, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture doivent être payées par priorité à toutes les autres créances à l'exception des créances superprivilégiées de salaires ; qu'en déboutant l'ASSEDIC, en sa qualité de mandataire de l'AGS, de sa tierce opposition visant à assurer le respect de la primauté du superprivilège, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que, dans l'exercice de son droit de poursuite individuelle, et sans porter ainsi atteinte à l'ordre des paiements fixé par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le créancier dont la créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture peut obtenir un titre exécutoire ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche dont fait état la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ASSEDIC Oise et Somme et l'AGS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19457
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Continuation de l'exploitation - Créance née après le jugement d'ouverture - Obtention par le créancier d'un titre exécutoire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 12 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1999, pourvoi n°95-19457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19457
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