AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard , greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... le 9 avril 1998 contre un jugement rendu en dernier ressort le 10 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.