La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1999 | FRANCE | N°98-10047

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 98-10047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, dont le siège est ..., 50013 Saint-Lo,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (3e chambres civile et sociale réunies), au profit :

1 / de la société Lepesant et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de la société Truffert-Lepesant, société à responsabilitÃ

© limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de la Direc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, dont le siège est ..., 50013 Saint-Lo,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (3e chambres civile et sociale réunies), au profit :

1 / de la société Lepesant et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de la société Truffert-Lepesant, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Basse Normandie, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Manche, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lepesant et compagnie et de la société Truffert-Lepesant, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par les sociétés Lepesant et Cie et Truffert-Lepesant, pour leur part excédant une fois la valeur du minimum garanti, les déductions opérées par ces employeurs, à hauteur de deux fois ce minimum, sur les indemnités de paniers versées du 1er janvier 1990 au 30 novembre 1990 à leurs salariés travaillant sur le site de l'arsenal de Cherbourg ; que statuant sur renvoi, la cour d'appel (Rouen, 4 novembre 1997) a annulé ce redressement ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon les dispositions de l'article 2-1 , alinéa 3, de l'arrêté du 26 mai 1975, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite de deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail, lorsque les conditions de travail des salariés en déplacement occupés hors des locaux de l'entreprise leur interdisent de regagner leur résidence ou le lieu habituel de leur travail pour le repas ; qu'en énonçant que les salariés bénéficiaires d'indemnités de panier ne travaillaient pas dans les locaux de l'entreprise, mais se trouvaient en déplacement sur le site de l'arsenal et qu'il importait peu que ce déplacement ait un caractère habituel ou pas, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2-1 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il était démontré par de nombreuses attestations versées au dossier que les salariés bénéficiaires des indemnités litigieuses se trouvaient dans l'impossibilité de regagner leur lieu de résidence ou leur lieu habituel de travail pour déjeuner, sans viser ni analyser aucune de ces attestations, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis, notamment l'attestation délivrée par l'ingénieur en chef de l'armement, les juges du fond ont constaté que la fraction litigieuse des indemnités de paniers était versée à des salariés qui ne travaillaient pas dans les locaux de leur entreprise situés à Equeurdreville, mais sur le site de l'arsenal de Cherbourg ; qu'ils ont relevé que, tenus de respecter l'horaire imposé par les contraintes de travail de cet établissement, les salariés intéressés ne bénéficiaient pas d'un horaire normal ; qu'en l'état de ces énonciations dont il résultait que ces salariés étaient en déplacement et que, destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture imposées par leurs conditions de travail, les sommes litigieuses correspondaient à une charge de caractère spécial inhérente à leur emploi, la cour d'appel a justement décidé que ces indemnités n'entraient pas dans l'assiette des cotisations sociales ; que par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Manche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de la Manche à payer à la société Lepesant et compagnie et à la société Truffert-Lepesant la somme totale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10047
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités de paniers - Exclusion.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 2-1° al. 3
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (3e chambres civile et sociale réunies), 04 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1999, pourvoi n°98-10047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10047
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award