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20/05/1999 | FRANCE | N°97-22347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-22347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Caisse ORGANIC de la boulangerie et pâtisserie, dont le siège est 122, rue du ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaie

nt présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Olli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Caisse ORGANIC de la boulangerie et pâtisserie, dont le siège est 122, rue du ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse ORGANIC de la boulangerie et pâtisserie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X... a fait opposition à une contrainte décernée par la Caisse ORGANIC pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse réclamées pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1994 ; que la cour d'appel (Montpellier, 23 octobre 1997) a débouté l'intéressé de son opposition ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, il résulte des articles 85 et 86 du traité de Rome qu'est une entreprise toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Caisse ORGANIC exerce une activité économique ; qu'en lui refusant néanmoins la qualité d'entreprise, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 85 et 86 du traité de Rome ; alors, d'autre part, que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à cet égard au moyen des conclusions d'appel de M. X..., pris précisément de ce que, par son arrêt du 16 novembre 1995, la Cour de justice des Communautés européennes avait tranché le point de savoir si un organisme de protection sociale constituait ou non une entreprise en affirmant nettement qu'un tel organisme est une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité de Rome ; et alors, selon le second moyen, que, méconnaissant à nouveau les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a omis de répondre au moyen déterminant des conclusions d'appel de M. X..., pris de ce que "si le droit interne garde pleine compétence pour régir la protection sociale (obligation et contenu), celle-ci doit être effectuée dans le respect des règles de la concurrence" ;

Mais attendu que l'arrêt, par une décision motivée, a fait ressortir que, dans la gestion du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, la Caisse ORGANIC remplit une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur un principe de solidarité, de sorte qu'elle ne constitue pas une entreprise au sens du Traité instituant la Communauté économique européenne ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse ORGANIC de la boulangerie et pâtisserie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-22347
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 23 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1999, pourvoi n°97-22347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22347
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