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20/05/1999 | FRANCE | N°97-21949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-21949


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de la société SKF France, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,

3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur

invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de la société SKF France, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,

3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société SKF France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, le 13 décembre 1990, M. X..., employé par la société SKF France, a fait une chute alors qu'il se trouvait sur l'escalier menant à une passerelle située à 1,40 mètre du sol, en transportant une charge de 32 kilos ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 9 octobre 1997) a rejeté sa demande d'indemnisation supplémentaire fondée sur la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, qu'ayant relevé que le salarié était tombé de l'escalier par lequel il accédait à la passerelle d'où il lui appartenait de jeter dans une machine le contenu d'une caisse de 32 kilos qu'il devait y apporter, la cour d'appel, qui a jugé cet accident non imputable à une faute inexcusable de l'employeur sans avoir constaté, ni que le salarié aurait préalablement reçu les consignes d'utilisation de cette installation, conformément à l'article R. 233-2 b du Code du travail, ni que l'escalier et la passerelle utilisés pour effectuer le travail auraient été protégés ainsi que le prescrit l'article R. 233-45 du même Code, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, qu'en ne recherchant pas si, en faisant porter, de façon répétitive, des charges de 32 kilos par M. X..., auquel le médecin du Travail avait contre-indiqué le travail de force, le port et la manutention de charges lourdes, l'employeur n'avait pas sciemment soumis ce salarié à un risque de façon par elle-même inexcusable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il subsistait un doute sur les circonstances précises de l'accident, celui-ci n'ayant pas eu de témoins, a retenu, d'une part, appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que, selon les témoignages recueillis et les énonciations du rapport dressé par le comité d'hygiène et de sécurité après l'accident, le salarié n'était pas tenu d'emprunter l'escalier en transportant un carton, et, d'autre part, que la définition des postes qu'il avait successivement occupés, et de celui qu'il occupait lors de l'accident, ne révélaient pas de la part de l'employeur la méconnaissance des avis émis par le médecin du travail ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des moyens, qu'aucune faute inexcusable de l'employeur n'était établie ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SKF France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21949
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 09 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1999, pourvoi n°97-21949


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21949
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