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20/05/1999 | FRANCE | N°97-21837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-21837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Hérault, dont le siège est 4, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est 34934 Mont

pellier Cedex 9,

4 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Hérault, dont le siège est 4, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Alain X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est 34934 Montpellier Cedex 9,

4 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier Lodève, dont le siège est ...,

5 / de la Camulrac de Montpellier, dont le siège est 43, avenue du Pont Juvénal, 34066 Montpellier Cedex 2,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans Languedoc-Roussillon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'affilié à la mutualité sociale agricole et à la Caisse d'assurance vieillesse des artisans au titre d'une activité de paysagiste et d'entretien de parcs et jardins, M. X... a formé opposition à la contrainte décernée contre lui par la mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations sociales de l'année 1993 ;

que la cour d'appel (Montpellier, 16 octobre 1997) a annulé la contrainte et jugé que l'intéressé relevait de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA) et de la Camulrac ;

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que sont considérés comme travaux agricoles "les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins" ainsi que les prestations qu'impliquent de tels travaux ; que, par suite, après avoir constaté que l'intéressé réalisait des travaux de création, entretien de parcs et jardins, débroussaillage, arrosages intégrés, maçonnerie décorative, tous travaux se rattachant par leur nature à "la création, restauration et entretien de parcs et jardins", la cour d'appel ne pouvait refuser de qualifier ces travaux de travaux agricoles sans violer les articles 1144-5 du Code rural, 1060 et 1107 du même Code ; alors, d'autre part, que le régime agricole est applicable "aux entreprises de travaux agricoles" ; que, par suite, la cour d'appel, en constatant que l'intéressé exerce son activité pour différents clients, a statué par des motifs inopérants et a encore violé les mêmes textes ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à relever que l'intéressé effectue "des travaux artisanaux", sans préciser la nature de ces travaux et sans constater, en conséquence, qu'il ne s'agirait pas de travaux agricoles, tels que définis par les textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes ; alors, enfin, qu'en énonçant que l'intéressé est imposé au régime des "BIC", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard des textes précités, ensemble les articles L.615-4 et R.615-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne constate pas que M. X... réalisait des travaux de création, restauration et entretien de parcs et jardins, débroussaillage, arrosage intégré et maçonnerie décorative ; qu'il énonce seulement que celui-ci a déclaré exercer la profession de paysagiste et consacrer son activité à de tels travaux ;

Et attendu, d'autre part, qu'analysant les rapports d'enquête qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... effectuait des travaux artisanaux pour plus de 70 %, en a exactement déduit que cette activité non agricole étant principale, il relevait du régime d'assurance des artisans ;

D'où il suit qu'elle a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et quatrième branches du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CMSA de l'Hérault aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CMSA de l'Hérault à payer à la Caisse d'assurance vieillesse des artisans Languedoc-Roussillon la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21837
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Entreprise à caractère agricole - Paysagiste en jardins (non) - Travail artisanal à plus de 70 % - Régime des artisans.


Références :

Code de la sécurité sociale L615-4 et R615-4
Code rural 1144-5°, 1060 et 1107

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1999, pourvoi n°97-21837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21837
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