La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1999 | FRANCE | N°97-21640;97-22060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-21640 et suivant


Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s 97-21.640 et 97-22.060 :

Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-21.640, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 15 décembre 1992 ; que par ordonnance du juge-commissaire du 15 mars 1994, la créance de cotisations de l'URSSAF pour le quatrième trimestre 1992 a été admise à titre privilégié ; que le plan de redressement a été résolu par un jugement du 17 janvier 1995, qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ; que l'arrêt attaqué (Amie

ns, 19 juin 1997) a accueilli le recours de l'URSSAF contre l'ordonnance du ...

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s 97-21.640 et 97-22.060 :

Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-21.640, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 15 décembre 1992 ; que par ordonnance du juge-commissaire du 15 mars 1994, la créance de cotisations de l'URSSAF pour le quatrième trimestre 1992 a été admise à titre privilégié ; que le plan de redressement a été résolu par un jugement du 17 janvier 1995, qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juin 1997) a accueilli le recours de l'URSSAF contre l'ordonnance du juge-commissaire qui n'avait admis sa créance qu'à titre chirographaire ;

Attendu que M. Y..., mandataire liquidateur, fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les créances liées à une précédente procédure collective clôturée par un plan de continuation de l'entreprise et qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure collective doivent, à l'exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de cette seconde procédure ; que, dès lors, le caractère privilégié, résultant de l'application des articles L. 243-4 et L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, d'une créance de l'URSSAF admise lors de la première procédure ne bénéficie d'aucune autorité de la chose jugée lors de la procédure de liquidation des biens consécutive à la résolution du plan de continuation de l'entreprise ; que, pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1351 du Code civil, L. 243-4 et L. 243-5 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que l'article L. 243-4 précité prévoit que " le paiement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur exigibilité par un privilège " ; que, selon l'article L. 243-5 précité, " les sommes privilégiées... doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe et l'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée " ; qu'aucune exception n'est prévue par ce texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a considéré que les créances de l'URSSAF conservaient, en dépit de l'expiration du délai biennal, leur caractère privilégié, du fait du principe de la suspension provisoire des poursuites, a, dès lors, violé les textes précités ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, le privilège sur les biens meubles du commerçant, institué par l'article L. 243-4 du même Code, qui garantit le paiement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés, ne conserve ses effets que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public, tenu au greffe du tribunal de commerce, dans un délai de trois mois suivant l'échéance desdites sommes ; que cette inscription, qui ne peut être renouvelée, conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée et qu'au-delà, le privilège est conservé sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai ;

Et attendu que le privilège de l'URSSAF est conservé dès lors que les jugements d'ouverture de chacune des deux procédures collectives ont eu pour effet, en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, d'interdire toute voie d'exécution et que les délais impartis pour la conservation de la sûreté sont demeurés suspendus au cours du plan de continuation par l'effet des délais de règlement de la créance, fixés par le plan ; que par ces motifs de pur droit, substitués en tant que de besoin à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° 97-21.640 ;

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° 97-22.060.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21640;97-22060
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Garantie - Privilège sur les meubles du débiteur - Effets - Maintien - Suspension - Redressement judiciaire du débiteur .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Garantie - Privilège sur les meubles du débiteur - Effets - Maintien - Conditions - Inscription - Régime

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Privilège de l'URSSAF sur les meubles du débiteur - Délai de conservation de ses effets - Suspension

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Effets - Privilège de l'URSSAF sur les meubles du débiteur - Délai de conservation - Suspension

Le privilège de l'URSSAF sur les biens meubles du commerçant institué par l'article L. 243-4 du Code de la sécurité sociale est conservé pendant 2 années et 3 mois à compter du jour où l'inscription à un registre du tribunal de commerce a été effectuée. Les délais impartis pour la conservation de la sûreté demeurent suspendus au cours du plan de continuation adopté dans le cadre d'une procédure collective, par l'effet des délais de règlement de la créance fixés par le plan.


Références :

Code de la sécurité sociale L243-4
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 juin 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1998-10-27, Bulletin 1998, IV, n° 261, p. 217 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1999, pourvoi n°97-21640;97-22060, Bull. civ. 1999 V N° 228 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 228 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21640
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award