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20/05/1999 | FRANCE | N°97-21551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-21551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, oÃ

¹ étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., infirmière, a coté 2 AIS3 les séances de soins infirmiers à domicile dispensés aux pensionnaires d'une maison de retraite psychogériatrique entre le 30 juin et le 27 août 1993 ;

que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant limité sa participation à 1 AIS3 par séance, a réclamé à l'intéressée le remboursement d'une somme au titre de l'indu ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Meaux, 23 juin 1997) a rejeté le recours de Mme X... ;

Attendu que celle-ci fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant de la sorte par le seul visa de pièces et d'éléments qu'il n'analyse pas, fût-ce de manière sommaire, le Tribunal a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Mais attendu qu'ayant énoncé qu'il résultait des pièces du dossier et des explications des parties que la caisse avait fait une juste application de la nomenclature, le Tribunal, en l'état de ces constatations dont il ressort qu'ont été analysés les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, a satisfait aux exigences du texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21551
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 23 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1999, pourvoi n°97-21551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21551
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