AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur du travail, Chef du service régional de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Franche-Comté, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de M. Emile X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
en présence de :
- la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 21 du décret n 84-936 du 22 octobre 1984 et l'article 5 de l'arrêté ministériel du 16 mars 1993, ensemble les articles R.152-2 et R.152-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... a sollicité la remise des majorations de retard appliquées par la Caisse de Mutualité sociale agricole ; que la décision du 10 décembre 1996 de la commission de recours amiable lui ayant accordé une remise partielle a été annulée par le préfet de région le 29 janvier 1997 ; que l'intéressé a contesté cette annulation ;
Attendu que pour confirmer la décision de la commission de recours amiable et accorder à M. X... une remise partielle des majorations, le Tribunal énonce essentiellement qu'ont été exactement appréciées les données du litige compte tenu de la bonne foi de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du 10 décembre 1996 de la commission de recours amiable avait fait l'objet d'une annulation par l'autorité administrative de tutelle, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.