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20/05/1999 | FRANCE | N°97-21060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-21060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux,

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de M. Roland X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub

lique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux,

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de M. Roland X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'en statuant sur renvoi après cassation, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Rouen, 9 septembre 1997) a condamné la Caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge des consultations de stomatologie en plus du traitement d'orthodontie subi par les enfants de M. X..., avec intérêt au taux légal à compter de la décision de la commission de recours amiable, et a condamné l'organisme social à payer à l'assuré une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le créancier ne peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance qu'en cas de mauvaise foi du débiteur en retard ; que les avis du contrôle médical, lorsqu'ils ont un caractère médical et portent sur des cas individuels, s'imposent aux organismes de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, où la contestation avait un caractère médical et portait sur des cas individuels et où elle s'était donc nécessairement conformée à l'avis obligatoire du contrôle médical, service national indépendant d'elle, la Caisse ne pouvait se voir reprocher aucune faute ; que le Tribunal a violé les articles 1153, alinéa 4 du Code civil et L.315-1 du Code de sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que le créancier ne peut obtenir du débiteur des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance que si, en outre, le débiteur lui a causé un préjudice indépendant du retard ; que le Tribunal, qui n'a aucunement constaté l'existence d'un tel préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a fait ressortir qu'en s'abstenant abusivement de prendre en charge les actes litigieux, alors que leur cotation était prévue à la nomenclature, la Caisse avait commis une faute ayant causé à M. X... un dommage dont elle devait réparation ; que par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de l'Eure à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Condamne la CPAM de l'Eure à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21060
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 09 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1999, pourvoi n°97-21060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21060
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