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20/05/1999 | FRANCE | N°97-20884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-20884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le deman

deur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Besançon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., qui exerce la médecine à titre libéral, a contesté la décision de l'URSSAF qui a refusé de prendre en compte, pour le calcul de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants dont il est redevable en cette qualité pour les années 1990 et 1991, les déficits constatés lors de l'exploitation d'un navire dont il est copropriétaire et d'un hôtel de tourisme géré par une société en participation dans laquelle il a investi des capitaux ; que la cour d'appel (Besançon, 12 septembre 1997) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les associés d'une société, même si elle n'est pas visée dans l'énumération légale qui n'est pas limitative, lorsqu'ils ont la faculté de participer à sa gestion et à son contrôle, exercent une activité professionnelle, répondent personnellement des dettes sociales et sont imposables pour leur part de bénéfices au titre d'une profession non salariée, sans être pour autant gérant de la société, lequel n'est qu'un mandataire agissant en leur nom et pour leur compte ; qu'en érigeant en principe que c'étaient non les associés eux-mêmes mais leurs mandataires qui étaient exploitants pour se dispenser de rechercher si les copropriétaires du navire et de l'hôtel, par cela seul qu'ils en avaient le contrôle, étaient bien les seuls travailleurs indépendants redevables des cotisations d'allocations familiales au cas où l'activité était bénéficiaire et pouvaient en conséquence déduire les déficits dans le cas contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-11 et R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;

alors, d'autre part, que la loi du 11 février 1994, qui a introduit dans le Code de la sécurité sociale un article L. 131-6 disposant, en son alinéa 2, que le revenu professionnel pris en compte pour le calcul des cotisations d'allocations familiales est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu "avant (certaines) déductions, abattements ou exonérations..." n'a aucun caractère interprétatif ; qu'en retenant que, contrairement à ce qui avait été décidé par le premier juge, la loi du 11 février 1994 n'avait rien changé à la situation antérieure et avait confirmé le principe contenu dans l'article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle en violation de l'article 2 du Code civil ; et alors, enfin, et en toute hypothèse, que les déficits engendrés par l'activité de quirataire de M. X... et par l'exploitation de l'hôtel dont il était copropriétaire n'entraient pas dans la catégorie des "déductions, abattements ou exonérations..." visés par l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale introduit par la loi du 11 février 1994, ces avantages, limitativement énumérés par ce texte, étant précisément définis tandis qu'en l'espèce il s'agissait de déficits ayant trait aux années servant de base de calcul aux cotisations litigieuses (1991 et 1992) et non des années antérieures ; qu'en conséquence, au cas où l'article L. 131-6 précité aurait été une disposition interprétative, il n'aurait fait que confirmer que le revenu à prendre en considération est bien celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, après déduction du déficit généré par l'activité accessoire non salariée de l'année en cause, c'est à dire l'année pour laquelle il convient de calculer la cotisation allocations familiales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-11 et R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des articles 14 et 17 de la loi n 67-5, du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer, que, lorsque les copropriétaires d'un navire en confient la gestion à un ou plusieurs copropriétaires ou personnes étrangères à la copropriété, c'est le gérant qui a tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de sa mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances ;

que, d'autre part, selon l'article 1871-1 du Code civil, les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif ne régissent que les rapports entre les associés d'une société en participation à caractère commercial, en sorte que ces associés ne peuvent se prévaloir de ces dispositions à l'égard des organismes de sécurité sociale ;

Et attendu que l'arrêt relève que M. X... n'exerce aucune activité professionnelle dans la gestion des navire et fonds de commerce dans lesquels il a investi ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, faute par lui d'exercer une activité non salariée non agricole distincte de son activité libérale de médecin, il ne pouvait, pour le calcul des cotisations litigieuses, se prévaloir des dispositions de l'article 2, alinéa dernier, de l'arrêté ministériel du 9 août 1974, autorisant la déduction des déficits afférents à une autre activité ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF de Besançon la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-20884
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Propriété - Gestion confiée par des copropriétaires - Pouvoirs du gérant.

SOCIETE EN NOM COLLECTIF - Associés - Sécurité sociale - Déduction de déficits antérieurs (non).


Références :

Code civil 1871-1
Loi 67-5 du 03 janvier 1967 art. 14 et 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 12 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1999, pourvoi n°97-20884


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20884
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