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20/05/1999 | FRANCE | N°97-19931

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-19931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., domicilié Clinique de Marignane, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en

l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., domicilié Clinique de Marignane, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R.162-52 du Code de la sécurité sociale et 11 B 3 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge une anesthésie péridurale réalisée par Mme X..., médecin spécialiste anesthésiste, le 29 mars 1996 sur une patiente, en sus de l'anesthésie pour césarienne réalisée ensuite sur la même patiente par un autre médecin spécialiste anesthésiste ;

Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les actes réalisés sur la même patiente, au cours de la même séance, par des médecins différents, ne peuvent donner lieu à honoraires distincts que si ceux-ci sont des spécialistes de disciplines différentes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 11 B 3 de la nomenclature n'exige pas que, pour donner lieu à honoraires, les actes accomplis au cours d'une même séance sur un même malade le soient par des praticiens spécialistes de disciplines différentes, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Accueille le recours de Mme X... ;

Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-19931
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 18 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1999, pourvoi n°97-19931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19931
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