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20/05/1999 | FRANCE | N°97-19930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-19930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié Clinique de Marignane, ...,

en cassation d'un jugement n° 96/6379 rendu le 18 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en

l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié Clinique de Marignane, ...,

en cassation d'un jugement n° 96/6379 rendu le 18 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R.162-52 du Code de la sécurité sociale et 11 B 3 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge une anesthésie péridurale, réalisée par M. Y..., médecin spécialiste anesthésiste, le 30 octobre 1995, sur une patiente, en sus de l'anesthésie pour césarienne réalisée ensuite sur la même patiente par un autre médecin spécialiste anesthésiste ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. Y..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les actes réalisés sur la même patiente, au cours de la même séance, par des médecins différents, ne peuvent donner lieu à honoraires distincts que si ceux-ci sont des spécialistes de disciplines différentes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 11 B 3 de la nomenclature n'exige pas que, pour donner lieu à honoraires, les actes accomplis au cours d'une même séance, sur un même malade le soient par des praticiens spécialistes de disciplines différentes, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de son recours, le jugement rendu le 18 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Accueille le recours de M. Y... ;

Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Robert de X... des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-19930
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Anesthésie pour césarienne - Actes accomplis par des praticiens différents.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972
Code de la sécurité sociale R162-52

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 18 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1999, pourvoi n°97-19930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19930
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