AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon (section agricole), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Rhône, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 7 juin et le 3 juillet 1996, la Caisse de mutualité sociale agricole a notifié à M. X..., membre d'un groupement foncier d'exploitation, le montant de la cotisation de solidarité dont il était redevable au titre des années 1993, 1994 et 1995, en application de l'article 1003-7-1, VII du Code rural ; que le jugement attaqué a rejeté le recours de M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties, de sorte que le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, saisi d'un mémoire de M. X... contestant la légalité des différents textes réglementaires sur le fondement desquels le recouvrement des cotisations est poursuivi, se borne à répondre qu'il n'a saisi le Conseil d'Etat que d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'un de ces textes, sans statuer sur le recours préjudiciel sollicité, omet de répondre aux écritures et viole ainsi le texte précité ; et alors, d'autre part, que l'article 1003-7-1 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, article 5, ne prévoyait pas de cotisation de solidarité pour les associés des sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 du même Code, de sorte que les juges du fond, qui ont fait une application du texte nouveau issu de la loi du 31 décembre 1991 en dépit de l'annulation rétroactive de son décret d'application déterminant les règles d'assiette, annulation qui entraînait l'applicabilité du seul texte ancien, ont violé les dispositions anciennes seules applicables précitées ;
Mais attendu que le Tribunal, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que M. X..., qui n'avait formé un recours que contre le décret fixant le taux des cotisations pour 1996, ne pouvait prétendre que les décrets relatifs aux années antérieures n'étaient pas applicables ;
Et attendu que l'annulation partielle par le Conseil d'Etat de l'article 23 du décret n° 96-679 du 30 juillet, fixant le taux de la cotisation de solidarité au titre de l'année 1996, est sans effet sur l'application de l'article 1003-7-1 du Code rural pour les années 1993, 1994 et 1995 ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Rhône et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.