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20/05/1999 | FRANCE | N°97-19911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-19911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 14 mai 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (Section inaptitude au travail), au profit de Mme Christine X..., demeurant appartement, 275, 1, Redoute Petits Quarreaux, 94140 Alfortville,

défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-F

rance (DRASSIF), dont le siège est ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 14 mai 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (Section inaptitude au travail), au profit de Mme Christine X..., demeurant appartement, 275, 1, Redoute Petits Quarreaux, 94140 Alfortville,

défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a rejeté la demande de Mme X... tendant à la majoration de sa pension de vieillesse pour aide constante d'une tierce personne ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (14 mai 1997) a fait droit au recours de l'assurée contre cette décision ;

Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse reproche à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les décisions doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la Cour nationale, qui s'est référée aux documents du dossier et à l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L.355-1, R.355-1 et L.341-4-3 du Code de la sécurité sociale sans autre précision, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la Cour nationale, qui a décidé que Mme X... remplissait les conditions requises pour bénéficier de la majoration litigieuse en se fondant sur le seul dossier présenté par l'assurée, a violé l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que c'est à la date d'attribution de la majoration pour assistance d'une tierce personne que les juges doivent se placer pour déterminer si les conditions requises sont réunies ; qu'ils ne peuvent se fonder sur la constatation de la dégradation ultérieure de l'état de l'assuré ; qu'en l'espèce, pour dire qu'à la date du 4 février 1994, Mme X... remplissait les conditions requises pour bénéficier de la majoration de pension de vieillesse pour aide constante d'une tierce personne, la Cour nationale s'est essentiellement fondée sur l'avis de son médecin, lequel tenait compte de la dégradation de l'état de l'assurée postérieurement à cette date et notamment consécutif à une chute dont elle avait été victime en 1995 ; qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les articles L.355-1, R.355-1 et L.341-4-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la Cour nationale, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a motivé sa décision en statuant par référence tant aux pièces du dossier qu'elle a préalablement analysées qu'à l'avis de son médecin qualifié dont elle a reproduit les observations ; qu'ayant relevé que celles-ci faisaient état de multiples complications dégénératives mettant l'assurée, à la date du 4 février 1994, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à Mme X... la somme de 7 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-19911
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (Section inaptitude au travail), 14 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1999, pourvoi n°97-19911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19911
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