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20/05/1999 | FRANCE | N°97-19781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-19781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, oÃ

¹ étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Fav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'après avoir mis en demeure M. X..., pharmacien-biologiste, de lui restituer un trop-perçu de prestations au titre d'actes de biologie médicale dont elle contestait le montant facturé à ses assurés, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé sa condamnation au paiement de la somme litigieuse ; que, statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Périgueux, 3 juillet 1997) a déclaré la dette exigible, faute par l'intéressé d'avoir exercé le recours amiable mentionné par la mise en demeure, et fait droit à la demande de la Caisse ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les actions en répétition des prestations indues exercées par les caisses de sécurité sociale ne relèvent pas des commissions de recours amiable ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que l'action a été initiée par le directeur de la Caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, sur le fondement de paiements prétendument indus de prestations de sécurité sociale ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait pas contester la réclamation de la Caisse au motif qu'il aurait dû porter sa contestation dans le délai réglementaire devant la commission de recours amiable, le Tribunal a violé les articles L.142-1 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale par fausse application et les articles 1235 et 1376 du Code civil ; alors, d'autre part, que la partie qui a pris l'initiative de porter une procédure devant une juridiction ne peut en contester la compétence ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que le litige a été porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'initiative de la Caisse ; qu'en estimant, dès lors, que M. X... ne pouvait contester la réclamation de la Caisse que devant la commission de recours amiable, le Tribunal a violé l'article 93 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'exception d'illégalité est perpétuelle ; que pour résister aux prétentions de la Caisse, M. X... faisait valoir l'illégalité de sa demande ; qu'en estimant néanmoins qu'il était forclos pour invoquer l'illégalité de la décision de la Caisse, le Tribunal a violé le principe de la perpétuité de l'exception d'illégalité, ensemble l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale par fausse application ;

Mais attendu que le jugement attaqué n'a pas énoncé que la demande de la Caisse en répétition des sommes indûment versées à M. X... devait, par application de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, être préalablement soumise à la commission de recours amiable ; qu'il retient ensuite que, faute par l'intéressé d'avoir contesté devant cette commission la décision de l'organisme social le mettant en demeure de payer le trop-perçu, sa dette était devenue exigible ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-19781
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1999, pourvoi n°97-19781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19781
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