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20/05/1999 | FRANCE | N°97-19197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-19197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., domiciliée ..., agissant en qualité de directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) et désignée en cette qualité liquidateur de la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit de M. Michel Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire chargé

de la liquidation des biens de la Fondation nationale de transfusion sanguine,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., domiciliée ..., agissant en qualité de directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) et désignée en cette qualité liquidateur de la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit de M. Michel Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire chargé de la liquidation des biens de la Fondation nationale de transfusion sanguine,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS) a réclamé à la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS), les 30 mai et 30 juin 1994, le paiement d'un arriéré de cotisations dues au titre des années 1987 à 1991, concernant, d'une part des éléments de salaires ayant fait l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF, d'autre part les rémunérations versées aux médecins fonctionnaires détachés auprès de cette Fondation ; que la cour d'appel (Paris, 13 juin 1997) a déclaré l'action prescrite au titre des années 1987 et 1988, par application de l'article 2277 du Code civil, et rejeté la demande intéressant les médecins fonctionnaires ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur de la Caisse, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription de l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas à l'action en recouvrement de cotisations qui sont nécessairement indéterminées et variables ; qu'en l'espèce les sommes dues par la FNTS à la caisse étaient nécessairement indéterminées et variables puisqu'elles dépendaient du nombre de salariés employés par la FNTS et de la rémunération qui leur était versée ; qu'en décidant que la prescription de l'article 2277 du Code civil s'appliquait à l'action en recouvrement des sommes dues à ce titre, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que cette disposition ne s'applique pas lorsque la créance même périodique dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui constatait que le montant de la créance dépendait d'éléments qui n'étaient pas connus de la caisse, car ils devaient lui être déclarés par la FNTS, n'a pu décider d'appliquer la prescription quinquennale sans violer encore le même texte ; alors, en outre, que les bordereaux de sécurité sociale comportent des mentions permettant à la caisse de connaître les noms, prénoms et numéros de sécurité sociale des salariés, le montant de leur rémunération et de constater si cette rémunération a ou n'a pas été soumise à cotisations; que ces bordereaux ne comprennent cependant aucune mention permettant à la Caisse de savoir pour quelle raison les cotisations n'ont pas été acquittées ; qu'en opposant à la Caisse la prescription de cinq ans aux motifs que les bordereaux annuels de déclaration envoyés par la FNTS avaient permis à la Caisse de prendre connaissance de tous les éléments lui permettant de déterminer sa créance, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que cette disposition ne s'applique pas lorsque la créance même périodique dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; que partie des cotisations réclamées résultait des irrégularités mises en lumière par un contrôle de l'URSSAF ; qu'en opposant la prescription à la demande de paiement de ces cotisations sans avoir préalablement déterminé à quelle date la Caisse avait eu connaissance des éléments requis pour déterminer le montant de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé que la prescription de l'action en paiement prévue par l'article 2277 du Code civil ne peut trouver application lorsque la créance même périodique dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, les juges du fond constatent que depuis 1977, la Fédération nationale de transfusion sanguine a régulièrement envoyé à la Caisse ses bordereaux annuels de déclaration sur lesquels figurait la liste de l'ensemble de son personnel, y compris les médecins fonctionnaires détachés pour lesquels elle n'a plus payé de cotisations patronales dès cette époque; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que ces "états nominatifs des salaires et des cotisations de l'année" permettaient à la Caisse de déterminer l'intégralité de sa créance pour les années litigieuses, et qu'en conséquence les dispositions de l'article 2277 précité leur étaient applicables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur de la Caisse fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que l'article 32 du règlement intérieur dispose que les organismes adhérents de la CPPOSS acquittent la cotisation patronale assise sur les rémunérations de toutes les personnes travaillant pour leur compte ; que la cause de cette obligation est le versement de prestations sociales aux seuls salariés qui peuvent y prétendre ; que la circonstance que certains salariés ne peuvent bénéficier de prestations ne suffit pas à priver de cause l'obligation de l'employeur de verser une cotisation dès lors que la collectivité des salariés a bien droit à ces prestations ; qu'en affirmant que la cotisation de l'employeur ne devait pas être assise sur la rémunération des salariés n'ayant pas droit aux prestations car ces cotisations n'auraient pas eu de cause, la cour d'appel qui a confondu mode de calcul de la cotisation patronale et cause de celle-ci a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que rendait nécessaire le rapprochement des articles 24 et 32 du règlement intérieur de la Caisse que les juges du fond ont décidé à bon droit, hors toute dénaturation, que la Fédération nationale de transfusion sanguine n'était redevable d'aucune cotisation au titre des rémunérations versées aux médecins fonctionnaires détachés ;

D'où il suit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que celui-ci ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-19197
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), 13 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1999, pourvoi n°97-19197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19197
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