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20/05/1999 | FRANCE | N°97-19053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-19053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier Lodève, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Arlette X... épouse Y..., demeurant ... II, 34000 Montpellier,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier Lodève, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Arlette X... épouse Y..., demeurant ... II, 34000 Montpellier,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 17 février 1993, Mme Y..., qui avait pris son travail à la Caisse primaire d'assurance maladie, a déclaré qu'elle venait de se blesser à l'annulaire de la main gauche ; que la caisse a refusé de prendre en charge cette lésion au titre des accidents du travail ;

que l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 1997) a accueilli le recours de Mme Y... ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la Caisse faisait expressément valoir que rien ne permettait d'affirmer que le fait accidentel à l'origine des lésions présentées par Mme Y... était survenu au temps et au lieu du travail ; qu'en affirmant que l'employeur ne contestait pas que lesdites lésions avaient été occasionnées au temps et au lieu du travail, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que la blessure qu'un assuré déclare s'être faite au travail ne saurait être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail si le fait accidentel allégué n'a pas eu de témoin et si les seules déclarations de la victime ne sont pas corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'espèce, en faisant droit au recours de Mme Y... sans avoir constaté le moindre élément de preuve tendant à conforter les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle avait bien été victime d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'accident était survenu au temps et au lieu du travail, et comme tel devait être pris en charge au titre des accidents du travail ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-19053
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1999, pourvoi n°97-19053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19053
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