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20/05/1999 | FRANCE | N°97-18585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-18585


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Cancava - secteur Sud-Est - service national du contentieux, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où é

taient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Cancava - secteur Sud-Est - service national du contentieux, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Cancava - secteur Sud-Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 622-3 et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation relèvent, au titre des professions artisanales, du régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées ; que, selon le dernier, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'être affiliées au régime général les gérants de société à responsabilité limitée et de société d'exercice libéral à responsabilité limitée, à condition que ces gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;

Attendu que la Caisse d'assurance vieillesse des artisans a affilié M. X..., gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MTM, dont l'associé unique est la société anonyme Mécanique Moyroud, dont il est le président directeur général, et a décerné contre lui une contrainte pour avoir paiement des cotisations de l'année 1994 ;

Attendu que pour accueillir l'opposition de M. X... et annuler la contrainte, le jugement attaqué énonce que la personne du représentant légal d'une société anonyme ne se confond pas avec la personne morale, et que M. X..., qui ne détient aucune part de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 311-3 susvisé, ne peut être assimilé à un gérant majoritaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... ne détenait pas, par lui-même ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de ses enfants mineurs, le contrôle de la société anonyme Mécanique Moyroud, de sorte que, par personne ou société interposée, il aurait la possession des parts sociales de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MTM, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

2482


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18585
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Société commerciale - Gérant et associés non salariés - Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - Contrôle par l'intermédiaire du conjoint ou d'enfants mineurs - Recherches nécessaires.


Références :

Code de la sécurité sociale L621-1, L621-3, L622-3 et L311-3

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 06 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1999, pourvoi n°97-18585


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18585
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