La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1999 | FRANCE | N°97-17162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 1999, 97-17162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Guéret, au profit de la société de Crédit immobilier du Limousin, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Lapla

ce, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Guéret, au profit de la société de Crédit immobilier du Limousin, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Guéret, 22 octobre 1996) que M. X..., à l'encontre duquel le Crédit immobilier du Limousin avait engagé une procédure de saisie immobilière, a, par un dire déposé le 11 octobre 1996, demandé la remise de l'adjudication fixée au 22 octobre 1996, en invoquant une opposition à commandement pendante devant une autre chambre et en faisant des propositions de règlement ; que le Tribunal a rejeté sa demande ;

Attendu qu'un tel jugement rendu par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque la date de l'adjudication est fixée, n'est susceptible d'aucun recours ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17162
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Guéret, 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 1999, pourvoi n°97-17162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17162
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award