La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1999 | FRANCE | N°97-12321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-12321


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 11 B-1° et 22-3° de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte étant ensuite noté à 50 % de son coefficient ; qu'aux termes du second, les actes d'ane

sthésie-réanimation ont leur cotation indiquée sur la nomenclature en regard d...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 11 B-1° et 22-3° de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte étant ensuite noté à 50 % de son coefficient ; qu'aux termes du second, les actes d'anesthésie-réanimation ont leur cotation indiquée sur la nomenclature en regard de l'intervention qu'ils accompagnent et que les actes d'anesthésie-réanimation qui accompagnent les actes de diagnostic ou de traitement qui, sur la nomenclature, ne comportent pas en regard la cotation propre à l'acte d'anesthésie sont cotés K 25 ;

Attendu qu'il a été pratiqué sur un assuré social une intervention consistant en une " ligamentoplastie de la cheville + plâtre " cotée KC 80+10/2 par le chirurgien ; que M. X..., anesthésiste-réanimateur, a sollicité pour les actes qu'il avait effectués la cotation KC 35+25/2 ; que la caisse maladie régionale, qui n'a pas contesté la cotation des actes de chirurgie, n'a accepté de prendre en charge l'anesthésie-réanimation que selon la cotation KC 35 ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X... contre cette décision, le Tribunal énonce que la cotation du deuxième acte (plâtre) retenue par le praticien est celle résultant du 2e alinéa du paragraphe 3° de l'article 22, après division par moitié en application de l'article 11-B, mais que le deuxième acte d'anesthésie réalisé accompagne une intervention et de ce fait, sa cotation relève uniquement du 1er alinéa du 3e de l'article 22, et comme cet acte ne comporte aucune cotation en regard de l'intervention qu'il accompagne il ne peut être honoré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la confection d'un plâtre constitue un acte de traitement au sens de l'article 22-3° de la nomenclature, de sorte qu'en l'absence de cotation propre à l'acte d'anesthésie l'accompagnant, l'anesthésiste-réanimateur pouvait solliciter pour celui-ci, qui accompagnait le deuxième acte effectué par le chirurgien, la cotation " 25/2 ", le tribunal a fait une fausse application des textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Accueille le recours de M. X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12321
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Actes multiples au cours de la même séance - Acte d'anesthésie - Acte de traitement - Distinction - Portée .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Actes multiples au cours de la même séance - Actes distincts - Effet

Fait une fausse application des articles 11 B-1° et 22-3° de la nomenclature générale des actes professionnels, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui rejette le recours d'un anesthésiste-réanimateur contre une décision de la Caisse n'acceptant de prendre en charge l'anesthésie-réanimation effectuée à l'occasion d'une " ligamentoplastie de la cheville + plâtre ", cotée KC 80+10/2 par le chirurgien, que selon la cotation KC 35. En effet, la confection d'un plâtre constitue un acte de traitement au sens de l'article 22-3° de la nomenclature, de sorte qu'en l'absence de cotation propre à l'acte d'anesthésie l'accompagnant, l'anesthésiste-réanimateur peut solliciter pour celui-ci, qui accompagne le deuxième acte effectué par le chirurgien, la cotation 25/2.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, 04 décembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-04-30, Bulletin 1997, V, n° 159, p. 115 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1999, pourvoi n°97-12321, Bull. civ. 1999 V N° 231 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 231 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award