Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 11 B-1° et 22-3° de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte étant ensuite noté à 50 % de son coefficient ; qu'aux termes du second, les actes d'anesthésie-réanimation ont leur cotation indiquée sur la nomenclature en regard de l'intervention qu'ils accompagnent et que les actes d'anesthésie-réanimation qui accompagnent les actes de diagnostic ou de traitement qui, sur la nomenclature, ne comportent pas en regard la cotation propre à l'acte d'anesthésie sont cotés K 25 ;
Attendu qu'il a été pratiqué sur un assuré social une intervention consistant en une " ligamentoplastie de la cheville + plâtre " cotée KC 80+10/2 par le chirurgien ; que M. X..., anesthésiste-réanimateur, a sollicité pour les actes qu'il avait effectués la cotation KC 35+25/2 ; que la caisse maladie régionale, qui n'a pas contesté la cotation des actes de chirurgie, n'a accepté de prendre en charge l'anesthésie-réanimation que selon la cotation KC 35 ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X... contre cette décision, le Tribunal énonce que la cotation du deuxième acte (plâtre) retenue par le praticien est celle résultant du 2e alinéa du paragraphe 3° de l'article 22, après division par moitié en application de l'article 11-B, mais que le deuxième acte d'anesthésie réalisé accompagne une intervention et de ce fait, sa cotation relève uniquement du 1er alinéa du 3e de l'article 22, et comme cet acte ne comporte aucune cotation en regard de l'intervention qu'il accompagne il ne peut être honoré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la confection d'un plâtre constitue un acte de traitement au sens de l'article 22-3° de la nomenclature, de sorte qu'en l'absence de cotation propre à l'acte d'anesthésie l'accompagnant, l'anesthésiste-réanimateur pouvait solliciter pour celui-ci, qui accompagnait le deuxième acte effectué par le chirurgien, la cotation " 25/2 ", le tribunal a fait une fausse application des textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Accueille le recours de M. X....