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20/05/1999 | FRANCE | N°96-22461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 96-22461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Octave X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie La Préservatrice Foncière Assurances, dont le siège social est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

défendeurs à la cassa

tion ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Octave X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie La Préservatrice Foncière Assurances, dont le siège social est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière Assurances, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le 4 septembre 1990, M. X... a été blessé alors qu'il aidait M. Y... à ramasser la paille dans son champ ; que la cour d'appel (Caen, 7 novembre 1995) l'a débouté de son recours contre M. Y... au motif que l'accident était survenu dans le cadre d'une entraide agricole ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que d'une part, dans la mesure où il entendait échapper aux règles du droit commun, pour bénéficier de l'immunité résultant de l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 relative à l'entraide agricole, il appartenait à M. Y... d'alléguer et de prouver que M. X... avait la qualité d'agriculteur ; qu'un fait ne peut être tenu pour non contesté que si, ayant été allégué par l'une des parties, l'adversaire n'a pas combattu cette allégation ; qu'en l'espèce, M. Y... n'a pas allégué que M. X... avait la qualité d'agriculteur ; qu'il était dès lors exclu que ce point puisse être considéré comme non contesté ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si les transports de bois qui auraient été effectués postérieurement à l'accident se rattachaient à une activité agricole pouvant donner lieu à entraide, ou relevaient au contraire des activités domestiques de M. X..., excluant la référence aux règles de l'entraide, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ; et alors enfin et en tout cas, que faute d'avoir recherché si l'aide apportée par M. X... à M. Y... était fortuite, ce qui excluait l'entraide agricole, ou si au contraire elle procédait d'une concertation, condition pour qu'il y ait entraide, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que M. Y... s'est prévalu de la convention d'entraide existant entre les deux agriculteurs voisins sans que cette qualité d'agriculteur ait été contestée par M. X... ; qu'il relève qu'à une époque très voisine de l'accident, et au moins à deux reprises, M. Y... a prêté son tracteur à M. X..., pour des activités dont celui-ci n'a pas contesté le caractère agricole ; qu'il résulte enfin des prétentions mêmes de la victime que son aide a été sollicitée par un préposé de M. Y... ; qu'ainsi la cour d'appel a pu décider que le service apporté par M. X... à M. Y... était un acte d'entraide au sens de l'article 20 alinéa 5 de la loi du 8 août 1962 alors applicable ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22461
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Accident du travail - Entraide - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 20 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1999, pourvoi n°96-22461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22461
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