AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., épouse Y..., demeurant 2 A, boulevard 1848 F, 11100 Narbonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme Y... engagée le 17 janvier 1972, par l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux (AFDAIM), en qualité de monitrice de groupe, a accédé, à compter du 1er juin 1983, aux fonctions de monitrice d'atelier, qu'un différend l'opposant à son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mai 1998) d'avoir constaté que sa demande en paiement des repas non pris était prescrite pour la période antérieure au 31 mai 1983, alors, selon le moyen, que cette demande avait été présentée le 9 janvier 1987 devant la juridiction prud'homale ; qu'en outre, en ne versant pas aux salariés la valeur des repas non pris l'employeur avait outrepassé ses droits et n'avait pas effectué une gestion de bon père de famille, de sorte que le préjudice subi était prescriptible sur trente ans ;
Mais attendu que c'est à bon droit que les juges, qui ont relevé que la décision de la cour d'appel de Montpellier du 4 septembre 1995, déclarant prescrite cette demande, était devenue irrévocable après le rejet du pourvoi, le 16 juillet 1997, ont refusé, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, de procéder à un nouvel examen de cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.