AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de M. Avelino X...
Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 à la convention collective nationale du caoutchouc ;
Attendu que M. X... Marins, salarié de la société Michelin, a demandé à bénéficier de 3 journées de congés exceptionnels pour événement familiaux, conformément à l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959, afin de se rendre aux obsèques de sa belle-mère ; qu'il a obtenu l'autorisation de s'absenter 3 journées consécutives à compter du jeudi 23 janvier 1997 ; que son employeur ayant refusé d'intégrer la journée du lundi 27 janvier dans son congé exceptionnel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement du salaire correspondant à cette journée et de dommages et intérêts ;
Attendu que pour condamner l'employeur à restituer au salarié une réduction du temps de travail équivalente à celle du samedi 25 janvier 1997 ou, à défaut, à lui verser une somme en compensation, le jugement attaqué énonce qu'il ressort des pièces produites que les samedi non travaillés pour les salariés en poste sont des jours chômés et payés entrant dans le calcul de la réduction du temps de travail et que par conséquent, ils ne peuvent pas être utilisés en même temps dans deux affectations différentes ; qu'en toute logique, un salarié n'a pas à demander à son employeur une permission un jour ouvrable non ouvré ;
que la société Michelin dit avoir rémunéré M. X... Marins le jeudi 23, le vendredi 24 et le samedi 25 janvier 1997 au titre du paragraphe "événements familiaux" de l'avenant d'entreprise à la convention collective nationale du caoutchouc ; que, ce faisant, elle doit restituer au salarié le jour chômé et payé du samedi 25 janvier dans le cadre de la réduction du temps de travail, soit sous forme d'une même importance de la réduction acquise, notamment par l'octroi d'une réduction d'horaire équivalente, ou, à défaut, l'indemniser sans pour autant que cela amène M. X... Marins à percevoir un salaire supérieur à ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'avenant d'entreprise Michelin relatives aux permissions indemnisées pour événements familiaux précisent que les 3 journées consécutives de permission seront accordées en "jours ouvrables", ce qui inclut le samedi, sans opérer aucune distinction entre les jours ouvrables travaillés et les jours ouvrables non travaillés, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté l'absence d'indemnisation de la journée du samedi 25 janvier 1997, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... Marins aux dépens ;
Rejette la demande de M. X... Marins ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.