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19/05/1999 | FRANCE | N°97-44907

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-44907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jany X..., demeurant 18, Porsguen, 29470 Plougastel Daoulas,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale, 5e chambre), au profit :

1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est Immeuble Les Trois Soleils ...,

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LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jany X..., demeurant 18, Porsguen, 29470 Plougastel Daoulas,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale, 5e chambre), au profit :

1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est Immeuble Les Trois Soleils ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CPAM du Nord Finistère, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., qui prétend n'avoir pas bénéficié, au cours de sa carrière professionnelle, d'une classification correspondant à ses fonctions et qui conteste les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à prendre sa retraite le 30 avril 1992, a saisi la juridiction prud'homale, le 31 juillet 1992, en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice de carrière ainsi que diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 1997) d'avoir statué, en méconnaissance des dispositions des articles 22 et 433 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à la publicité des débats ne peut donner lieu à nullité lorsque, comme en l'espèce, elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu, non pas à la date initialement prévue du 10 décembre 1996, mais à l'audience du 3 juin 1997, alors, selon le moyen, que, n'ayant pas été avisée de ce renvoi, ni invitée à comparaître à cette audience, Mme X... n'a pas eu la possibilité de défendre ses intérêts ;

Mais attendu que Mme X... ne saurait se prévaloir d'aucune atteinte au principe du contradictoire, ni d'aucune violation de ses droits, dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêt qu'après débats au fond à l'audience du 29 octobre 1996, au cours de laquelle l'intéressée a été entendue, la décision a été rendue, après prorogation du délibéré, le 3 juin 1997, sans qu'il ait été procédé à cette audience à une réouverture des débats et à un nouvel examen de l'affaire ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas pris en compte les dernières conclusions verbales des parties, en violation des articles 15 et 946 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir ainsi rejeté sa demande d'indemnité de congés payés, dont, selon le moyen, la CPAM avait admis le bien-fondé à l'audience ;

Mais attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux prétentions respectives des parties font foi jusqu'à preuve contraire ; que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, sur les cinquième, sixième et septième moyens :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour préjudice de carrière et d'avoir estimé que les conditions de son départ en retraite n'avaient été affectées d'aucune irrégularité ;

Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs, d'omission de statuer, de dénaturation, de méconnaissance de dispositions d'ordre public et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44907
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sociale, 5e chambre), 03 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1999, pourvoi n°97-44907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44907
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