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19/05/1999 | FRANCE | N°97-43659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-43659


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 97-43.659 formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° G 97-43.842 formé par M. Jean-Marie B..., demeurant Moulin du Béal G, avenue Garlaban, 13400 Aubagne,

III - Sur le pourvoi n° F 97-45.634 formé par Mme Chantal A..., demeurant Le Candela, La Tourtelle, 13400 Aubagne,

en cassation des arrêts n° 377, 376 et 375 rendus le 7 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale) au profit :

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/ de M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 97-43.659 formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° G 97-43.842 formé par M. Jean-Marie B..., demeurant Moulin du Béal G, avenue Garlaban, 13400 Aubagne,

III - Sur le pourvoi n° F 97-45.634 formé par Mme Chantal A..., demeurant Le Candela, La Tourtelle, 13400 Aubagne,

en cassation des arrêts n° 377, 376 et 375 rendus le 7 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale) au profit :

1 / de M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Top club Santé, demeurant ...,

2 / de l'AGS-CGEA Ile de France Ouest, dont le siège est ...,

3 / de la société Solazur, société anonyme, dont le siège est Château des Creissauds, Le Clos Rufisque, 13400 Aubagne,

4 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ...,

5 / de M. D..., ès qualités du commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,

6 / de l'AGS-CGEA de Marseille, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 97-43.659, G 97-43.842 et F 97-45.634 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1997), que MM. Y... et B... et C...
A... étaient employés depuis 1989 par la société Solo Club dont le principal actionnaire était la société Solazur ; que par jugement du 7 octobre 1991, la société Solazur a été déclarée en redressement judiciaire ; que cette procédure a été étendue à la société Solo Club par décision du 25 novembre 1991 ; que par nouvelle décision du 17 août 1992, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement desdites sociétés par la cession de leurs actifs au profit de la société Top Club Santé ; que par arrêt du 3 février 1993, la cour d'appel, reformant cette décision, a arrêté le plan de redressement par la cession au profit de la Caisse régionale de crédit agricole ; que se prévalant d'une créance de salaires et d'indemnités de congés payés, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'ils avaient justifié devant la cour d'appel de la réalité de leur activité salariée, leur ouvrant droit à congés payés ; que durant la période du 17 août 1992 au 3 février 1993, la société Top Club Santé est devenue leur employeur ; que la société Solazur reconnaissait également être débitrice à leur égard d'une somme à titre d'indemnités de congés payés ; qu'il convient de reformer l'arrêt de la cour d'appel et d'ordonner, comme l'avait fait le conseil de prud'hommes, la fixation de leur créance à concurrence de 9 235,15 francs opposable aux Assédics des Bouches-du-Rhône pour la période antérieure au 17 août 1992 et de 9 236 francs opposable au GARP pour la période postérieure ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande au paiement de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la position de la cour d'appel est pour le moins surprenante lorsqu'elle précise que l'arrêt du 3 février 1993 qui a annulé le plan de continuation au profit de la société Top Club Santé et arrêté le plan de cession au profit de la CRCA a eu un effet rétroactif en ce sens que les salariés n'ont jamais été salariés de la société Top Club Santé ;

qu'il n'est pas contesté que les salaires impayés relèvent de la période de gestion de la société Top Club Santé ; qu'il appartient donc à cette dernière de régler lesdits salaires, sauf à se retourner ensuite contre le repreneur effectif des contrats de travail, la CRCA de Loire et de Haute Loire, après la décision de reformation du 3 février 1993 ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'en dépit du jugement du 17 août 1992 arrêtant le plan de redressement au profit de la société Top Club Santé, la cession des actifs des sociétés en redressement judiciaire ne s'était pas traduite dans les faits ; qu'elle a pu en déduire que la société Top Club Santé qui n'en avait pas repris la gestion, n'avait pu devenir l'employeur desdits salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Y..., B... et C...
A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43659
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), 07 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1999, pourvoi n°97-43659


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43659
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