AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Oleolift, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant RN ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé en qualité d'électro-mécanicien par la société Oleolift, a été licencié pour faute grave le 2 février 1994 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et solliciter diverses indemnités ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Oleolift fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 1997) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a retenu, à la charge du salarié, qu'une seule absence injustifiée, le 31 décembre 1993, aurait dû prendre en considération une seconde absence, le 19 janvier 1994, que visait également la lettre de licenciement et qui constituait un élément d'appréciation déterminant pour qualifier le comportement du salarié ;
Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges ont pris en compte l'ensemble des faits reprochés au salarié, notamment sa seconde absence constatée le 19 janvier 1994 ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oleolift aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.