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19/05/1999 | FRANCE | N°97-41839

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41839


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sarrade Foie gras, société anonyme, dont le siège est la ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Danièle X..., épouse Y...,

2 / de M. Eric Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sarrade Foie gras, société anonyme, dont le siège est la ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Danièle X..., épouse Y...,

2 / de M. Eric Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 mars 1997), la société Sarrade Foie gras a embauché, pour commercialiser ses produits, comme VRP multicartes, M. Eric Y..., à compter du 1er juillet 1990, puis Mme Danièle X..., épouse Y..., à compter du 1er avril 1993 ; que, cette société leur ayant notifié leur licenciement pour motif économique, par lettre en date du 19 juillet 1995, les époux Y... ont alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités dont une indemnité de clientèle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déterminé le montant de l'indemnité de clientèle allouée à chacun des époux Y..., en prenant en compte la clientèle apportée par le précédent représentant, M. X..., lequel avait, en 1990, partagé son secteur avec M. Y..., son gendre, avant d'être remplacé en 1993 par Mme Y..., sa fille, alors que, selon le moyen, dans des conclusions auxquelles il n'a pas été répondu, il était soutenu que la clientèle, n'entrant pas dans le patrimoine du VRP ne pouvait donner lieu à aucune indemnisation et que les intéressés ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient repris, à titre onéreux ou gratuit, la clientèle de M. X... ;

Mais attendu, qu'ayant souverainement constaté que les époux Y... avaient, avec l'accord de la société, partagé les activités et repris progressivement la clientèle du précédent représentant, auquel aucune indemnité n'avait été versée, la cour d'appel, qui n'avait pas à se déterminer en fonction de la nature juridique de cette reprise ou de ses modalités financières, a exactement décidé que le calcul de l'indemnité de clientèle devait tenir compte de cet apport de clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir déterminé l'indemnité de clientèle sans avoir pris en considération les conclusions qui faisaient valoir que le développement de la clientèle résultait essentiellement de la politique commerciale et de la renommée de la société ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve fournis par les parties et répondant aux conclusions, a constaté que, tant en nombre qu'en valeur, les époux Y... avaient créé, par eux-mêmes et par leur prédécesseur, une clientèle importante qui justifiait l'octroi à chacun d'eux d'une indemnité correspondant à deux années de commissions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'enfin il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement des époux Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors que les difficultés économiques rencontrées par la société étaient révélées par son bilan et qu'il avait été précisé dans la lettre de licenciement que son objectif était de modifier son mode de prospection de la clientèle pour le confier à un salarié de l'entreprise ;

Mais attendu, qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine, que la seule production aux débats du bilan de la société au 31 mars 1995 n'établissait pas que le départ des époux Y..., auxquels, au surplus, aucune proposition de reclassement n'avait été faite, aurait permis d'améliorer la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que celle-ci ne justifiait d'aucun motif économique et que, dès lors, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sarrade Foie gras aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sarrade Foie gras à payer à chacun des époux Y... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41839
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1999, pourvoi n°97-41839


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41839
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