Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 mai 1997), que, suivant un acte authentique du 14 avril 1995, M. X... a vendu un immeuble à la Caisse de Crédit mutuel (la Caisse) qui en a consigné le prix à la Caisse des dépôts et consignations, puis a requis l'ouverture d'une procédure de distribution du prix de vente par voie d'ordre ; que, le 22 août 1995, la Caisse a déposé un dire, dénoncé au vendeur et aux créanciers inscrits, aux fins d'obtenir la radiation des inscriptions grevant l'immeuble et la validation de la consignation ; que, le 12 septembre 1995, Mme X..., créancier inscrit, a contesté la consignation faisant valoir qu'elle avait fait procéder à une saisie conservatoire du prix de vente entre les mains de la Caisse ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (CRCAM) s'est opposée à la radiation de son inscription d'hypothèque en soutenant que le renouvellement de l'inscription n'était pas nécessaire compte tenu de la consignation du prix ;
Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt de constater que la péremption de l'inscription de son hypothèque était intervenue avant toute consignation libératoire, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles 1257 et 2154-1, alinéa 3, du Code civil que le renouvellement d'une inscription d'hypothèque n'est pas nécessaire à la conservation d'un privilège lorsqu'intervient avant sa date limite la consignation, fût-elle partielle, du prix, laquelle est libératoire ; qu'aucune disposition légale n'exige, pour la production de cet effet libératoire, qu'il soit de surcroît satisfait dans le même délai aux formalités de validation de la consignation ; qu'en constatant en l'espèce la péremption de l'hypothèque litigieuse valable jusqu'au 30 juin 1995 et après consignation du prix de l'immeuble le 27 avril 1995, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il s'agissait d'une vente volontaire, que l'acquéreur avait entrepris de procéder à des offres réelles et que la consignation avait été faite en la seule présence de l'un des créanciers, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette consignation ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 2154-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.