Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attend qu'en vertu du premier de ces textes, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie d'un avocat sont fixés par accord avec le client, lequel n'exige aucune forme particulière ;
Attendu que Mme X... avait confié la défense de ses intérêts dans une affaire prud'homale à Mme Y..., avocat ; que cet avocat a adressé le 15 février 1994 à sa cliente une note d'honoraires de 41 905,32 francs TTC ; que, toutefois, l'avocat a indiqué que ce total était " ramené à titre exceptionnel à 20 000 francs hors TVA ", étant précisé que " la différence serait reprise au décompte final en cas de succès devant la cour d'appel, vous allouant, au moins, toutes sommes confondues, 100 000 francs ; à défaut, elle ne sera pas revue " ; que Mme X... a renvoyé à son avocat, le 28 mars 1994, un exemplaire de la note d'honoraires portant la mention manuscrite suivie de sa signature " bon pour accord sur les modalités de règlement des honoraires dus dépendant du règlement de la société Christie's " ;
Attendu que le juge d'appel a alloué à Mme X... une somme supérieure à 100 000 francs ; que, pour réduire les honoraires réclamés par Mme Y..., le premier président a considéré qu'aucune convention d'honoraires, même implicite, n'avait été conclue ; qu'en statuant ainsi, le premier président a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord intervenu entre les parties résultant d'un échange de correspondances et qui constituait donc une convention d'honoraires et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 février 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.