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19/05/1999 | FRANCE | N°97-11373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1999, 97-11373


Donne acte à Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oros Communication, de sa reprise d'instance ;

Donne acte à Mme Leila X..., ès qualités de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Euris, Compagnie européenne d'investissement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 74 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prÃ

©tentions est fondée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Oros Communication ...

Donne acte à Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oros Communication, de sa reprise d'instance ;

Donne acte à Mme Leila X..., ès qualités de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Euris, Compagnie européenne d'investissement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 74 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Oros Communication ayant déclaré appel d'un jugement, la Société générale, intimée, a invoqué la nullité de l'acte d'appel pour vice de forme ; que la société Oros Communication lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de ce qu'avant de soulever cette exception de procédure, elle avait conclu au fond ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de l'acte d'appel et des conclusions, l'arrêt retient que la Société générale avait conclu banalement à la nullité de l'acte avant de conclure au fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les conclusions en cause, la Société générale, en se bornant à solliciter que l'appel soit déclaré nul et de nul effet, sans préciser la cause de cette nullité, n'avait pas régulièrement soulevé une exception de procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11373
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Conclusions se bornant à invoquer la nullité d'un acte sans en préciser la cause - Portée .

Les conclusions d'appel qui se bornent à invoquer la nullité d'un acte sans en préciser la cause ne soulèvent pas régulièrement une exception de procédure.


Références :

nouveau Code de procédure civile 74, 954

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1999, pourvoi n°97-11373, Bull. civ. 1999 II N° 93 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 93 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11373
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