La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1999 | FRANCE | N°97-11097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1999, 97-11097


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1996), que la société Frangeo (la société) a interjeté appel d'un jugement rejetant sa demande de sursis aux poursuites de saisie immobilière, déclarant irrecevable sa demande formulée par dire du 10 janvier 1994 et fixant la date de l'adjudication ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la CRCAM) ayant conclu à l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 731 du Code de procédure civile, la société a répondu à ces conclusions le 2 octobre 19

96 ; qu'à la suite de l'ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 1996, l...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1996), que la société Frangeo (la société) a interjeté appel d'un jugement rejetant sa demande de sursis aux poursuites de saisie immobilière, déclarant irrecevable sa demande formulée par dire du 10 janvier 1994 et fixant la date de l'adjudication ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la CRCAM) ayant conclu à l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 731 du Code de procédure civile, la société a répondu à ces conclusions le 2 octobre 1996 ; qu'à la suite de l'ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 1996, la CRCAM a déposé des conclusions en réplique et en révocation de l'ordonnance de clôture ;

Attendu que la société Frangeo fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'elle avait signifiées le 2 octobre 1996 et son appel, alors que, selon le moyen, lorsqu'il écarte des conclusions déposées quelques jours avant l'ordonnance de clôture, au motif que l'adversaire n'est pas en mesure d'y répondre, le juge doit préalablement constater, en faisant référence aux données concrètes de l'espèce, dans quelles conditions les conclusions ont été déposées et pour quelles raisons l'adversaire n'a pas disposé du temps suffisant pour y répondre ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont procédé aux termes d'une affirmation générale et abstraite, sans référence aux données de l'espèce ; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 779 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure suivie devant la cour d'appel en matière d'incident de saisie immobilière reste soumise aux conditions de forme et de délai prévues par l'article 732 du Code de procédure civile qui sont incompatibles avec les dispositions du nouveau Code de procédure civile relatives à l'instruction des affaires devant le conseiller de la mise en état ;

D'où il suit que le moyen, qui invoque la méconnaissance de dispositions inapplicables au litige, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11097
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Forme - Article 732 du Code de procédure civile - Mise en état d'une affaire .

La procédure suivie devant la cour d'appel en matière d'incident de saisie immobilière reste soumise aux conditions de forme et de délai prévues par l'article 732 du Code de procédure civile qui sont incompatibles avec les dispositions relatives à l'instruction des affaires devant le conseiller de la mise en état.


Références :

Code de procédure civile 732

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1999, pourvoi n°97-11097, Bull. civ. 1999 II N° 98 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 98 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award